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Accueil » Archives pour 17 juillet 2020
n°1496 – Loi du 8 juillet 2020 modifiant l’article 27 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires et l’article 34 du Code de procédure pénale.
Le projet de loi fait suite à la XVIe recommandation formulée par le Groupe d’États contre la Corruption (G.R.E.C.O), dans le cadre du 4ème cycle d’évaluation de la Principauté, relatif à la « Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs », qui préconise de « consacrer dans les textes l’interdiction de toute instruction dans des dossiers individuels ».
A cette fin, il modifie l’article 27 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, en vue de préciser la nature des instructions que le Directeur des Services Judiciaires peut adresser aux magistrats du Ministère public, ainsi que le contenu desdites instructions.
Le projet de loi précise, en effet, que les instructions adressées aux magistrats du Ministère public, par le Directeur des Services Judiciaires, sont des « instructions de poursuite », et ce, aux fins de souligner, comme cela pouvait se déduire d’une lecture combinée des articles 26 et 27 de la loi précitée, que ces instructions ont pour objet de préciser de quelle manière les poursuites doivent être exercées et non de les suspendre ou de les arrêter.
Le texte indique, en outre, que les instructions écrites du Directeur des Services Judiciaires versées au dossier de la procédure doivent être « motivées ».
n°1495 – Loi du 8 juillet 2020 modifiant la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature
Le projet de loi, n°1005, fait suite aux recommandations formulées par le Groupe d’États contre la Corruption (G.R.E.C.O), dans le cadre du 4ème cycle d’évaluation de la Principauté, relatif à la « Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs ». Il modifie la loi n°1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, dans la logique d’un renforcement de l’indépendance des magistrats de la Principauté.
Le présent projet de loi, apporte une réponse à la recommandation VII du G.R.E.C.O, en inscrivant dans la loi le rôle du Haut Conseil de la Magistrature dans la garantie de l’indépendance de la justice.
Ensuite, et conformément à la recommandation X du G.R.E.C.O, il étend le dispositif d’évaluation périodique des magistrats au président du Tribunal de première instance et au procureur général adjoint, lesquels ne faisaient, jusqu’alors, pas l’objet de ladite évaluation.
Enfin, et conformément à la recommandation XIV du G.R.E.C.O, le projet de loi, n°1005 donne la possibilité au Haut Conseil de la Magistrature d’initier une procédure disciplinaire à l’encontre d’un magistrat, prérogative actuellement réservée au seul Directeur des Services Judiciaires.
n°1494 – Loi du 8 juillet 2020 relative à l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
Le projet de loi, n°1002, relative à l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, déposé lors de la Séance Publique du 8 octobre 2019, vise à incriminer le fait, pour une personne, d’organiser ou aggraver son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation à payer une somme d’argent, prononcée par les juridictions répressives ou civiles.
L’infraction sera également constituée lorsque le débiteur organisera sciemment son insolvabilité en vue de se soustraire au paiement d’une somme d’argent constatée par un acte judiciaire ou extrajudiciaire en matière familiale.
n°1493 – Loi du 8 juillet 2020 instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
La loi n°1.048 du 28 juillet 1982 a créé en Principauté, un régime de prestations sociales au bénéfice des travailleurs indépendants. Cependant, elle ne leur confère pas de droit aux prestations familiales.
Le projet de loi n°998 vise à faire évoluer cette situation en ouvrant aux travailleurs indépendants un droit aux prestations familiales, en s’inspirant des dispositions existantes au profit des salariés.
Les travailleurs indépendants résidant de manière habituelle à Monaco, en Suisse ou dans un État membre de l’Espace Économique Européen et ne bénéficiant pas d’un autre régime de prestations familiales au titre d’une autre activité professionnelle auront accès à deux types de prestations familiales : les allocations familiales et les allocations prénatales.
Les allocations familiales seront versées à l’allocataire, dès lors que l’enfant résidera sous son toit, et qu’il sera à sa charge. Ces allocations cesseront d’être versées lorsque l’enfant ne sera plus considéré comme étant à la charge de l’allocataire, qu’il sera à la recherche d’une première activité ou qu’il sera âgé de plus de 21 ans.
Les allocations prénatales seront versées à la mère, sauf si l’intérêt de l’enfant à naître commande qu’elles soient versées au père, pour toute la durée de la grossesse.
Le montant de base de ces différentes allocations sera déterminé par Arrêté Ministériel. Ce montant variera en fonction de l’âge de l’enfant.
n°1492 – Loi du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte
Le projet de loi résulte de la transformation de la proposition de loi n°232, relative à l’instauration d’un droit au compte, adoptée lors de la Séance Publique du 24 octobre 2017.
L’objectif principal de ce texte est d’accorder à toute personne physique de nationalité monégasque, toute personne physique ou morale domiciliée ou en cours d’installation à Monaco, et tout mandataire financier désigné par le ou les candidats à une élection, le droit de se faire ouvrir un compte auprès d’un établissement de crédit de la Principauté. Ce droit lui confère ainsi les services bancaires de base nécessaires pour les besoins de la vie courante, pour l’exercice de son activité professionnelle ou pour les besoins liés à l’accomplissement de ses missions dans le cadre d’une campagne électorale.
Contrairement à la Proposition de loi qui permettait au demandeur de solliciter l’établissement de son choix, le Projet de loi prévoit de fixer par arrêté ministériel la liste des établissements de crédit concernés par le droit au compte, afin de respecter le choix de s’orienter vers une autre clientèle ou d’autres activités. En outre, poursuivant l’objectif de ne pas entraver la liberté contractuelle du banquier, le texte mentionne également que ces dispositions ne s’appliquent qu’au droit au compte, afin de ne pas interférer sur les obligations inhérentes à l’ouverture et la gestion habituelles d’un compte.
Par ailleurs, le Projet de loi innove en créant une obligation de détenir un compte auprès d’un établissement de crédit de Monaco, pour les personnes physiques et morales qui exercent une activité commerciale et sont installées sur le territoire de la Principauté, dans le but de s’assurer de la réelle activité des structures autorisées à Monaco, mais aussi de leur respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Dans le même esprit, le texte octroie à l’établissement de crédit la faculté de résilier le compte, notamment lorsqu’il a des raisons de soupçonner que les opérations effectuées sur ledit compte poursuivent des fins illégales.
Aussi ce texte s’inscrit-il dans une recherche d’équilibre entre la nécessité de disposer d’un compte, la liberté contractuelle du banquier et le respect des engagements de Monaco en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.