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Le projet de loi fait suite à la XVIe recommandation formulée par le Groupe d’États contre la Corruption (G.R.E.C.O), dans le cadre du 4ème cycle d’évaluation de la Principauté, relatif à la « Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs », qui préconise de « consacrer dans les textes l’interdiction de toute instruction dans des dossiers individuels ».

A cette fin, il modifie l’article 27 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, en vue de préciser la nature des instructions que le Directeur des Services Judiciaires peut adresser aux magistrats du Ministère public, ainsi que le contenu desdites instructions.

Le projet de loi précise, en effet, que les instructions adressées aux magistrats du Ministère public, par le Directeur des Services Judiciaires, sont des « instructions de poursuite », et ce, aux fins de souligner, comme cela pouvait se déduire d’une lecture combinée des articles 26 et 27 de la loi précitée, que ces instructions ont pour objet de préciser de quelle manière les poursuites doivent être exercées et non de les suspendre ou de les arrêter.

Le texte indique, en outre, que les instructions écrites du Directeur des Services Judiciaires versées au dossier de la procédure doivent être « motivées ».

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16 juin 2019
Législation
Thomas BREZZO
30 juin 2020
n° 8495, le 17 juillet 2020
n° , le

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