Ce projet de loi, qui s’inscrit dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la pandémie engendrée par la COVID-19, a pour objet de soumettre certaines catégories de personnes à l’obligation vaccinale contre cette maladie.
Il retient, pour cela, un critère lié, soit au lieu dans lequel elles exercent leur activité, en visant les personnes qui sont membres du personnel d’un établissement, service ou organisme ayant pour mission d’accueillir ou d’héberger des personnes vulnérables ou fragiles et qui est soit :
– un établissement de santé ;
– un établissement, service ou organisme ayant pour mission spécifique d’accueillir ou d’héberger des personnes âgées ;
– un établissement service ou organisme ayant pour mission spécifique d’accueillir ou d’héberger des personnes handicapées.
Il retient également un critère lié à la nature de l’activité, puisqu’il vise les personnes qui exercent une activité, y compris à titre bénévole, d’élève ou d’étudiant, auprès de personnes vulnérables ou fragiles.
L’obligation vaccinale prévue par le projet de loi concerne, en effet, toutes les personnes qui sont membres du personnel d’un établissement, service ou organisme ayant pour mission d’accueillir ou d’héberger des personnes vulnérables ou fragiles et ce même si elles ne sont pas directement en contact avec celles-ci, à l’instar, par exemple, des personnels administratifs, mais également tous ceux qui, même en dehors de ces lieux, exercent une activité auprès de ces personnes.
Il est prévu, en outre, qu’un arrêté ministériel vienne lister expressément les catégories de personnes qui seront concernées.
Ce texte, prévoit une entrée en vigueur le cinquième samedi suivant sa publication au Journal de Monaco, et qu’après cette date, toute personne soumise à l’obligation vaccinale, qui ne pourra pas justifier de son accomplissement ou prouver qu’elle s’est rétablie à la suite d’une contamination par le virus de la COVID-19, sera suspendue de ses fonctions, si elle exerce en qualité de salarié ou de fonctionnaire, ou fera l’objet d’une suspension administrative, si elle exerce à titre libéral.
Le projet de loi précise que, durant cette période de suspension, les salariés et les fonctionnaires percevront la moitié de leur rémunération pendant une durée maximum de quatre semaines.
Par ailleurs, le texte indique que les personnes qui justifient d’une contre-indication médicale à la vaccination seront dispensées de l’obligation vaccinale, mais précise toutefois que cette contre-indication constitue une inaptitude définitive des intéressées à occuper leur poste de travail. Cette inaptitude médicale devra être constatée d’office par le médecin du travail. En outre, et contrairement aux personnes qui ne se seraient pas soumises à l’obligation vaccinale ou qui ne pourraient pas justifier de leur rétablissement, le projet de loi prévoit que cette suspension de leurs fonctions ne donnera lieu à aucune rémunération.
En outre, le projet de loi précise que l’Etat supportera la réparation de toute dommage imputable directement à toute vaccination contre la COVID-19, régulièrement effectuée sur le territoire monégasque, d’une personne soumise à l’obligation vaccinale.
Enfin, le texte punit d’une amende de 200 à 600 euros, notamment :
– l’employeur qui n’aurait pas suspendu son salarié qui, après avoir été mis en demeure de le faire, n’aurait pas justifié d’un schéma vaccinal complet ou n’aurait pas produit un certificat indiquant qu’il s’est rétablie à la suite d’une contamination par le virus de la COVID-19 ;
– le responsable d’un établissement, service ou organisme précédemment mentionnés qui n’en refuse pas l’accès à une personne soumise à l’obligation vaccinale qui ne justifierait pas d’un schéma vaccinal complet ou qui ne produirait pas produit un certificat indiquant qu’elle s’est rétablie à la suite d’une contamination par le virus de la COVID-19.
Le Conseil National, dans le cadre de l’étude de ce texte par la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses, ne manquera pas de faire un usage substantiel de son droit d’amendement, conformément à l’article 67 de la Constitution.