2021

Dépôt du projet de loi

Dépôt en Séance Publique et renvoi devant la Commission

CCP : Etude en Commission [voir les étapes]

 

27/10/2021 : Désignation du Rapporteur et début de l’étude

2022

CPP : Consultations [voir les étapes]

11/01/2021 : Rencontre avec l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo, la Sotheby’s Monaco, la Sothebys’s France, Artcurial Monaco, Christie’s Monaco, Christie’s France, la SACEM, le Nouveau Musée National de Monaco, une délégation de notaires et d’huissiers.

CCP : Étude du texte consolidé et validation des amendements

CCP : Approbation du rapport

CCP : Poursuite de l’étude [voir les étapes]

25/05/2022 : Etude des observations du Gouvernement relatives au texte consolidé et des contre-propositions de la Commission

CPP : Etude du texte consolidé et validation des amendements

25/05/2022 : Etude du texte consolidé et validation des amendements

CCP : Approbation d’un addendum au rapport

CPP : Etude du texte consolidé et validation des amendements

CPP : Approbation d’un addendum au rapport

Adoption du projet de loi

Publication au Journal de Monaco

 

Le présent projet de loi est relatif au droit de suite. Ce dernier peut se définir comme le droit inaliénable, pour les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, à être intéressés aux opérations de vente dont leur œuvre fait l’objet. En d’autres termes, le droit de suite est le droit, pour l’auteur et ses ayants droit, de percevoir un pourcentage du montant de chacune des ventes successives de l’œuvre.

Or, si ce droit existe d’ores et déjà en Principauté, force est de constater que son régime et son montant sont moins favorables que ceux de ses Etats voisins, ce qui soulève des questions d’attractivité pour Monaco.

Aussi, le présent projet de loi entend apporter les modifications suivantes.

La première précision vise à définir précisément les œuvres concernées par le droit de suite, en y incluant, d’une part, celles pour lesquelles l’artiste a eu recours à des techniques impliquant des reproductions et, d’autre part, les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs.

La deuxième modification tend, tout d’abord, à préciser que le droit de suite est inaliénable, ensuite, qu’il n’est, par principe, pas applicable à la première cession de l’œuvre et, enfin, qu’il est applicable à toutes les ventes effectuées par des professionnels, même si celles-ci interviennent en dehors d’une vente aux enchères.

La troisième modification a vocation à faciliter la perception du droit de suite. Pour ce faire, sont affirmés les principes selon lesquels l’information de l’auteur ou de ses ayants droit, quant à la vente de l’œuvre, et le paiement du droit de suite, incombent au vendeur professionnel. La méconnaissance de ces principes peut donner lieu à la condamnation solidaire, de l’acquéreur et du vendeur, au paiement de dommages et intérêts au profit du titulaire du droit de suite.

La quatrième modification allonge à 70 ans la durée du bénéfice post mortem du droit de suite.

La cinquième modification permet aux auteurs, sous certaines conditions, de disposer de leur droit de suite par testament.

La sixième et dernière modification consiste à préciser l’application du régime du droit de suite monégasque pour les auteurs de nationalité étrangère.