n°1531 – Loi du 29 juillet 2022 modifiant des dispositions de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée
Le projet de loi n° 1058 a pour objet, comme son intitulé l’indique, de modifier la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, dans le but d’actualiser et d’adapter certaines de ses dispositions aux besoins de la pratique.
Ainsi, ce texte entend, tout d’abord, consacrer la distinction entre les parties communes générales et spéciales. Il définit, pour ce faire, les parties communes spéciales et les parties communes à jouissance privative, tout en apportant des précisions à la notion de droits accessoires aux parties communes.
Il prévoit, ensuite, d’introduire de nouvelles dispositions relatives à l’organisation de la copropriété, à l’instar de l’obligation, pour les copropriétaires et le syndicat, de s’assurer contre les risques de responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance agréée dans la Principauté.
En outre, ce texte propose d’ajuster certaines règles de fonctionnement des assemblées générales. Il prévoit ainsi, entre autres, d’instaurer un délai butoir afin que les copropriétaires puissent notifier leurs questions en vue de leur inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Il précise également les modalités de désignation du président et de l’assesseur, notamment lorsqu’un seul copropriétaire est présent lors de l’assemblée générale.
Par ailleurs, il modifie les règles de vote concernant les travaux de surélévation, d’affouillement ou de construction en vue de créer de nouveaux locaux privatifs, selon que ces travaux sont réalisés ou non par les soins du syndicat. Le dispositif projeté vise ainsi à diminuer la majorité requise lorsque de tels travaux sont initiés par l’un des copropriétaires sur un lot privatif.
Enfin, le projet de loi instaure un régime dérogatoire pour les petites copropriétés, dans un objectif de simplification des règles applicables.