Ce projet de loi a pour objet d’ajuster des dispositions d’ordre fiscal sans que, comme l’indique son exposé des motifs, « ces modifications constituent un quelconque frein au développement des activités et à l’attractivité de la Principauté ». Or, l’article 70 de la Constitution disposant qu’« aucune contribution directe ou indirecte ne peut être établie que par une loi », de telles modifications impliquent le vote d’une loi.
Le texte prévoit trois types d’ajustements.
Le premier consiste à augmenter, de dix euros à cinquante euros, le droit fixe perçu par les services de l’Etat sur tous les actes qui ne sont pas soumis aux droits d’enregistrements à un taux proportionnel visés par la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d’enregistrement et d’hypothèques, modifiée, ou par un autre texte.
Le deuxième vise à modifier les droits proportionnels et, en particulier, les droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers. A ce titre, le projet de loi entend maintenir la faveur accordée aux opérations réalisées au profit d’entités transparentes. C’est la raison pour laquelle il prévoit une hausse de ces droits de 4,50% à 4,75% lorsque l’opération est réalisée au profit d’une personne physique ou d’une société civile immatriculée à Monaco, autre que celles ayant la forme anonyme ou en commandite, dont les associés sont exclusivement des personnes physiques agissant pour leur propre compte lorsque leur identité est connue de la Direction des Services Fiscaux.
A l’inverse, lorsque l’opération est réalisée au profit d’une structure non transparente, c’est à dire autre qu’une société civile immatriculée à Monaco, dont les associés ne sont pas exclusivement des personnes pour leur compte et dont l’identité n’est pas connue de ladite Direction, le taux serait porté de 7,50 % à 9,50%.
Le troisième et dernier ajustement concerne le régime des droits d’enregistrement applicable aux opérations immobilières soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’il est prévu par la loi n° 842 du 1er mars 1968. Parmi ces opérations figurent notamment celles dans lesquelles l’acquéreur, s’engage à effectuer dans un délai de quatre ans, à compter de la date de l’acte, les travaux nécessaires, notamment, pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles. En effet, ces opérations qui, aujourd’hui, sont totalement exonérées de droits d’enregistrement ne le seraient plus que partiellement, à hauteur de 50%.