n°1557 – Loi du 22 décembre 2023 portant fixation du budget général primitif de l’exercice 2024
Le projet de loi n°1066 a pour objet de fixer le cadre juridique de la profession de vétérinaire, y compris sur le plan déontologique, sans toutefois instituer un ordre professionnel.
Ce texte détermine d’abord les conditions requises pour l’exercice de la profession, que celui-ci ait lieu à titre libéral ou salarié.
Il énumère ensuite les règles régissant l’exercice de la profession qui ont trait notamment aux obligations et interdictions auxquelles sont soumis les vétérinaires, ainsi qu’au lieu d’exercice.
Enfin, le projet de loi prévoit des sanctions administratives et pénales en cas de méconnaissance des dispositions de la future loi.
Le projet de loi n°1074 a pour objet d’instaurer un système d’indemnisation des victimes d’infractions à caractère sexuel, de crimes et délits envers l’enfant et de violences domestiques, en cas d’insolvabilité de leurs auteurs.
Le projet de loi n°1069, relative à l’information du Conseil National préalable à l’aliénation d’un bien nécessitant sa désaffectation du domaine public, résulte de la transformation, en application de l’article 67 de la Constitution, de la proposition de loi n°253, relative au renseignement des projets de loi ayant pour objet le prononcer la désaffectation d’un bien dépendant du domaine public, adoptée par le Conseil National lors de sa séance publique du 10 mai 2021.
Le projet de loi entend consacrer, dans la loi, l’obligation pour le Gouvernement de transmettre au Conseil National certains éléments d’informations techniques, juridiques et économiques, nécessaires pour procéder à l’étude d’un projet de loi portant désaffectation du domaine public.
Plus précisément, le projet de loi identifie la nature des données détenues par l’Administration appelées à être portée à la connaissance des Conseillers Nationaux, qu’elles soient relatives aux montages juridiques des opérations de désaffectation projetées, ou à leurs aspects urbanistiques.
Par ailleurs, le projet de loi répond à une demande du Conseil National consistant à instaurer une obligation pour l’Etat de prévoir, dans les contrats conclus avec les opérateurs privés, des clauses protectrices des finances publiques. Celles-ci consisteraient en l’instauration d’un mécanisme d’intéressement aux profits supplémentaires qui seraient réalisés par l’opérateur privé et qui n’auraient pas été envisagés par le projet d’origine. Celui-ci correspondrait à une part, appréciée de manière équitable, des gains engrangés par l’opérateur privé au-delà d’une prévision initiale.