Système législatif
Présentation du système législatif monégasque
Monaco bénéficie d’une structure parlementaire monocamérale, ce qui signifie que le Parlement est composé d’une seule Chambre, alors que dans certains pays comme la France ou la Grande-Bretagne, par exemple, le Parlement est composé de deux chambres : Assemblée Nationale et Sénat pour la France ou chambre des Lords et chambre des Communes au Royaume-Uni.
Ainsi la procédure législative est le fruit d’un dialogue entre le Conseil National et le Gouvernement.
Selon la Constitution, le pouvoir législatif est exercé conjointement par le Prince qui a l’initiative des lois et par l’Assemblée élue qui a la délibération et le vote des lois.
Le projet de loi
Le projet de loi est un texte rédigé par le Gouvernement et soumis à l’approbation du Prince Souverain. Il est ensuite déposé sur le Bureau du Conseil National par le Ministre d’Etat.
Lors de la séance publique qui suit la transmission du projet de loi par le Ministre d’Etat, le Président du Conseil National annonce le dépôt du texte et fait voter par les élus son renvoi devant l’une des Commissions, permanente ou spéciale, chargée de son étude au fond.
Cette Commission se réunit à plusieurs reprises afin d’étudier le texte et, s’il y a lieu, de l’amender. Elle désigne parmi ses membres un Rapporteur, chargé de la rédaction d’un rapport qui rend compte des réflexions de la Commission, explique les éventuels amendements et conclut au vote ou au rejet de ce texte.
En cours d’étude, les membres de la Commission peuvent poser des questions ou demander des compléments d’information au Gouvernement. Des réunions mixtes peuvent même être organisées dans le but d’une meilleure information de l’Assemblée.
Une fois cette étude terminée, le projet de loi est inscrit à l’ordre du jour d’une séance publique.
L’ordre du jour est communiqué au Ministre d’Etat trois jours calendaires au moins avant cette séance publique. Il ne peut ensuite être modifié qu’en accord avec le Ministre d’État.
Par principe et sauf accord entre le Ministre d’Etat et le Président du Conseil National ou déclaration d’urgence, ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour que les projets de loi pour lesquels les rapports des commissions intéressées ont été transmis au Ministre d’État au moins dix jours ouvrés avant la date de la séance publique prévue pour leur discussion.
Le Ministre d’État doit adresser au Conseil National ses réponses au rapport des commissions intéressées au moins cinq jours ouvrés avant la date de la séance publique.
Lors de la séance publique, il est donné lecture de la partie générale de l’exposé des motifs du projet de loi, puis du rapport.
Le Gouvernement, par la voix du Ministre d’Etat ou de l’un des Conseillers de Gouvernement-Ministres répond à l’Assemblée. Dans le cas où le Gouvernement ne partagerait pas l’avis du Conseil National quant aux amendements, il peut retirer le texte. Il n’y a donc pas, dans ce cas, de vote de la part des élus.
Si le Gouvernement accepte les amendements élaborés par la Commission, un débat s’engage où chaque élu peut faire valoir son point de vue et expliquer son vote.
Ce débat démocratique permet au public de comprendre les motifs du texte et de connaître la position de chacun des élus.
Lorsque le Président du Conseil National juge l’Assemblée suffisamment informée, il fait procéder au vote du projet de loi article par article, puis dans son ensemble.
Lorsque la loi a été adoptée, le texte est communiqué au Prince Souverain par l’intermédiaire du Ministre d’Etat.
Le Prince Souverain entérine l’adoption de la loi par le Conseil National, c’est la sanction. Puis, Il la promulgue, c’est-à-dire qu’Il lui confère force obligatoire.
L’article 69 de la Constitution précise qu’elle ne devient opposable aux tiers qu’à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco.
La proposition de loi
La proposition de loi est un texte d’origine parlementaire. Elle est rédigée par un élu qui en est le premier signataire et peut être signée par un ou plusieurs élus. Elle est ensuite transmise au Secrétariat Général du Conseil National pour enregistrement, avant d’être déposée sur le bureau de l’Assemblée.
Lors de la séance publique qui suit cet enregistrement, le Président du Conseil National annonce le dépôt du texte et fait voter par les élus son renvoi devant l’une des commissions, permanente ou spéciale, chargée de son étude au fond.
La Commission désignée procède à l’étude du texte, comme pour un projet de loi. Elle peut, le cas échéant, proposer des amendements. Il y a désignation d’un Rapporteur et rédaction d’un rapport.
Une fois l’examen terminé, la discussion de la proposition de loi est mise à l’ordre du jour d’une séance publique.
La procédure est identique à celle des projets de loi, à ceci près qu’aucun délai n’est explicitement imposé quant à la transmission, au Ministre d’Etat, des rapports relatifs aux propositions de loi. La partie générale de l’exposé des motifs de la proposition de loi est lue par l’un des élus signataires, et généralement le premier signataire.
A l’issue de la discussion, le Président fait procéder au vote.
Si la proposition de loi est adoptée par l’Assemblée, le Ministre d’Etat dispose d’un délai de 6 mois, à compter de la réception de la proposition de loi, pour faire connaître au Conseil National sa décision quant au suivi qu’il compte donner au texte :
– soit il transforme cette proposition de loi, éventuellement amendée -mais sans en altérer la substance-, en projet de loi, auquel cas, il dispose d’un an à compter de l’expiration du 1er délai de six mois pour le déposer sur le bureau de l’Assemblée. Dès lors ce projet de loi suivra la procédure précédemment indiquée ;
– soit il interrompt le processus législatif. Cette décision est expliquée par une déclaration lue en séance publique. Cette déclaration peut être suivie d’un débat.
Ces nouvelles dispositions obligeant le Gouvernement à répondre à toute proposition de loi votée par le Conseil National sont issues de la dernière révision constitutionnelle de 2002. Avant celle-ci, le Conseil National pouvait voter des propositions de loi qu’il remettait au Gouvernement, mais ce dernier n’avait aucune obligation de répondre.
Cette réforme, sans octroyer à l’Assemblée le pouvoir de transformer directement en loi, un texte de son initiative, a cependant renforcé les compétences du Conseil National. Politiquement, le Gouvernement est obligé de justifier sa décision devant l’Assemblée, donc publiquement, puisque les déclarations d’interruption du processus législatif interviennent au cours de séances publiques et sont donc publiées au Journal de Monaco.