Présentation du Conseil National
Le Conseil National, Parlement de la Principauté de Monaco, élit ses membres tous les cinq ans au suffrage universel. Sont appelés aux urnes tous les Monégasques majeurs, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans et non privés de leurs droits civiques par une décision de justice.
Il est composé de 24 membres, qui élisent, chaque année, leur Président et leur Vice-Président, ainsi que les membres des Commissions et des délégations qui en émanent.
Il dispose d’une compétence exclusive pour la délibération et le vote des lois, ainsi que du Budget de l’Etat, puisque ce dernier est voté en la forme législative.
Le Conseil National siège chaque année en deux sessions ordinaires de trois mois chacune : du 1er avril au 30 juin, la session de printemps est consacrée exclusivement à l’examen des textes législatifs ; du 1er octobre au 31 décembre, la session d’automne est consacrée prioritairement à l’examen du Budget de l’Etat (rectificatif de l’année en cours et primitif de l’année à venir), mais elle peut comporter également l’examen de textes de loi, selon les priorités qui auront été arrêtées. C’est pourquoi la session d’automne est traditionnellement la plus chargée. Des sessions extraordinaires peuvent, dans l’intervalle, être convoquées, soit par le Prince Souverain, soit par le Président du Conseil National qui doit, dans ce cas, être saisi par les deux tiers au moins des membres de l’Assemblée, pour l’examen de textes spécifiques pour lesquels il n’apparaîtrait pas possible ou pas opportun d’attendre une session ordinaire.
Hormis le cas des textes considérés comme urgents par le Gouvernement et celui des sessions extraordinaires convoquées par le Prince Souverain, le Conseil National est maître de son ordre du jour.
Il faut relever qu’il n’existe pas à Monaco de responsabilité du Gouvernement devant le Parlement. En d’autres termes, le Conseil National ne peut mettre en cause la responsabilité politique du Gouvernement et, le cas échéant, le renverser, le Gouvernement étant uniquement responsable devant le Prince Souverain.
Représentation & élections
Par leur bulletin de vote, les électeurs expriment leur choix entre les différents candidats ayant sollicité leurs suffrages.
En fonction de leurs affinités politiques, les candidats se regroupent par listes. Chaque liste doit comporter au moins treize noms pour être valide. Les électeurs n’ont pas l’obligation de voter pour la liste dans son ensemble. Le panachage est en effet autorisé, par la suppression de noms de la liste en question, ou de l’adjonction de noms issus de listes concurrentes. Cela permet à l’électeur de personnaliser son choix, ce qui correspond à la tradition monégasque.
Le mode de scrutin, à un seul tour, peut être qualifié de mixte : il combine en effet le scrutin plurinominal majoritaire, pour les deux tiers des sièges à pourvoir, et la représentation proportionnelle, avec répartition à la plus forte moyenne, pour le tiers restant. Ainsi, la présence d’une diversité d’opinions au sein de l’Assemblée est-elle garantie, en accord avec les valeurs démocratiques partagées par la société internationale d’aujourd’hui.
Le rôle du Conseil National
Selon l’article 4 de la Constitution, le pouvoir législatif est exercé par le Prince Souverain et le Conseil National.
En conséquence, la mission fondamentale du Parlement est la délibération et le vote des lois.
Ainsi, l’Assemblée se prononce, soit sur des textes d’origine gouvernementale, les projets de loi, soit sur des textes d’origine parlementaire, les propositions de loi.
Seul le Prince Souverain peut dissoudre le Conseil National après avoir pris avis du Conseil de la Couronne (art. 74 de la Constitution).
Les élus peuvent décider de démissionner de leur mandat.
Le Pouvoir constituant
La révision, totale ou partielle, de la Constitution ne peut intervenir que sur accord du Prince et du Conseil National, ce qui confère en partie à l’Assemblée le pouvoir constituant. Il s’agit d’un rôle éminemment important, puisque la Constitution est le fondement de l’organisation institutionnelle du Pays.
La délibération et le vote de la loi
La mission fondamentale du Conseil National est de délibérer et de voter la loi. L’examen des projets de lois se fait d’abord en Commission, laquelle établit son rapport.
Le Conseil National délibère ensuite, en séance publique, sur le rapport de la Commission saisie au fond et se prononce définitivement, en adoptant ou en rejetant le texte.
Certains projets de loi sont issus de la transformation de propositions de loi adoptées par le Conseil National. L’initiative législative du Conseil National est toutefois limitée. Ses propositions de loi ne peuvent recevoir directement force de loi, car seul le Prince Souverain en a la pleine initiative.
Par ailleurs, seul le Conseil National dispose du droit d’amendement, lequel, sauf la faculté du Gouvernement de retirer le projet de loi, pourra être intégré dans le texte définitif. Aussi, le système législatif monégasque, repose fondamentalement sur l’accord des volontés du Prince et du Conseil National, ce qui conduit à une concertation naturelle entre les Institutions, dans la logique du pas vers l’autre prônée par le Prince Souverain.
Les traités et les accords internationaux
La révision constitutionnelle de 2002 a conféré au Conseil National des attributions nouvelles.
En vertu de l’article 14, le Conseil National a connaissance des traités et accords internationaux, après leur signature, mais avant leur ratification.
En outre, ces traités et accords ne peuvent être ratifiés qu’après le vote d’une loi par l’Assemblée :
- s’ils affectent l’organisation constitutionnelle ;
- s’ils entraînent la modification de dispositions législatives existantes ;
- s’ils entraînent l’adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil National ;
- si leur exécution entraîne la création d’une charge budgétaire non prévue par la loi de budget ;
- s”ils établissent une contribution nouvelle.
- Il faut relever que le Conseil National ne dispose pas du droit d’amendement sur les projets de loi d’autorisation de ratification.
Les désaffectations du domaine public
L’article 33 de la Constitution édicte le caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public. En conséquence, la désaffectation d’un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi votée par l’Assemblée.
Tout en veillant à l’intérêt général, depuis 2003, plusieurs désaffectations ont été votées par le Conseil National afin de libérer des terrains dans le cadre d’une ambitieuse politique de logement.