Ce projet de loi a pour objet de modifier le cadre juridique monégasque des saisies et confiscations pénales, conformément aux engagements internationaux de la Principauté. En effet, ce texte prévoit :
– d’une part, d’introduire des mesures équivalentes à celles prévues par la Directive 2014/42/UE du Parlement Européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, s’agissant des infractions visées aux lettres b) à e) de son article 3, en application de l’Accord monétaire entre la Principauté de Monaco et l’Union européenne du 29 novembre 2011 ;
– et, d’autre part, de prendre en compte les recommandations internationales du Groupe d’Action Financière, suivant les observations du Comité MONEYVAL du Conseil de l’Europe, formulées dans le cadre du 5ème cycle d’évaluation de Monaco.
Ainsi, les modifications apportées au droit existant s’articulent autour de cinq principaux axes.
Le premier concerne la peine de confiscation prévue à l’article 12 du Code pénal, qui a été complété de trois nouveaux alinéas, relatifs à la confiscation du produit mêlé, à la confiscation en valeur, et aux formalités d’enregistrement.
Le deuxième a trait à la création d’assistants spécialisés en matière de blanchiment, ayant pour mission d’assister les magistrats tout au long de l’enquête ou de l’instruction, en apportant un regard technique complémentaire.
Le troisième axe a, quant à lui, vocation à garantir l’effectivité de la peine de confiscation. Cela se traduit notamment, d’une part, par la modification de l’article 596-1 du Code de procédure pénale, afin d’étendre la saisie de biens susceptibles de confiscation à toutes les infractions sous-jacentes, et, d’autre part, par l’extension des missions des officiers de police judiciaire, à la détection et au dépistage des biens susceptibles de confiscation.
Au titre du quatrième axe, le projet de loi renforce les garanties procédurales au profit des personnes concernées par une décision de saisie ou de confiscation.
Enfin, le dernier axe concerne la création d’un service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, placé sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires, chargé d’assurer la gestion des biens saisis ou confisqués et de procéder, si besoin, à leur aliénation, à leur affectation à titre gratuit, ou à leur destruction. Ce service pourrait également être chargé de procéder au paiement prioritaire sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens confisqués, au profit de toute personne qui s’est constituée partie civile et qui a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’infraction.