n°1570 – Loi du 20 décembre 2024 portant fixation du budget général primitif de l’exercice 2025
Le projet de loi n° 1095, relative aux stages en milieu professionnel, a pour objet d’encadrer les stages des étudiants des établissements d’enseignement supérieur, à l’exclusion de ceux réalisés pour l’exercice des professions médicales.
Ce texte vise à réglementer les conditions de validité et d’exécution de ces stages. Il prévoit, à cet égard, une procédure d’autorisation délivrée par la Direction du travail, ainsi que plusieurs obligations pour les organismes d’accueil, telles que la fourniture de missions conformes aux objectifs pédagogiques prévus par la convention de stage et le versement d’une gratification pour les stages de plus de deux mois. Il prévoit également l’interdiction d’occuper un stagiaire pour un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié absent ou en arrêt de travail.
Le projet de loi n° 1091 précise les conditions d’intervention des médecins-inspecteurs de santé publique dans le cadre de leur mission de contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relevant de leurs attributions.
Ainsi, ce projet vient compléter le cadre législatif des attributions du médecin-inspecteur de santé publique déjà prévues par les textes réglementaires. Pour ce faire, il s’inspire des dispositions qui avaient été écartées lors du vote du projet de loi n° 1040 relative à la préservation de la santé des patients dans les structures de soins qui prévoyait un ensemble de mesures de prévention et renforçait les pouvoirs de contrôle et d’inspection des médecins-inspecteurs.
En outre, le projet de loi précise les règles relatives à l’établissement du procès-verbal de la visite de contrôle et des opérations sur place, ainsi qu’aux suites juridictionnelles et disciplinaires.
Enfin, le projet érige en délit le fait de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle à l’exercice des missions du médecin-inspecteur de santé publique relatives au contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relevant de ses attributions et à la recherche, ainsi qu’au constat d’éventuels manquements ou infractions.
Le projet de loi n° 1090 a pour objet de lutter contre les évènements indésirables associés aux soins, tels que les infections, en instituant des obligations de déclaration de ces évènements et d’information des victimes, pour les professionnels et établissements de santé.
Cette gestion des risques associés aux soins leur impose de prévenir l’apparition de tout évènement indésirable lié aux soins affectant la personne prise en charge. Elle impose, en outre, en cas de survenance d’un incident, à l’identifier, à en analyser les causes et à en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables. Enfin, les professionnels et établissements de santé seront tenus de prévoir des mesures permettant d’éviter la réitération d’un évènement indésirable identifié.
Ce texte s’inscrit dans le prolongement de l’engagement du Gouvernement, pris auprès du Conseil National dans le cadre du projet loi n° 1040 relative à la préservation de la santé des patients dans les structures de soins, finalement limité aux infections nosocomiales, d’élaborer un texte relatif à la gestion des risques associés aux soins.
Ce projet de loi a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Constitution, de soumettre à l’approbation du Conseil National la ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans la mesure où cette ratification entraîne une modification des dispositions législatives existantes.
Cette convention internationale, signée par Monaco le 18 octobre 2018, consacre, en effet, de nouveaux droits au bénéfice des personnes concernées, notamment dans le contexte de prises de décisions fondées sur des algorithmes. Elle consacre également le principe de protection des données dès la phase de conception, ainsi que les principes de proportionnalité et de minimisation des données, et de licéité du traitement.
Au regard des modifications ainsi introduites, la ratification de cette Convention implique la modification de la législation monégasque en vigueur et, plus précisément, de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.
Ainsi, ce projet de loi est le préalable nécessaire au vote du projet de loi n° 1054 relative à la protection des données personnelles.
Cette loi a pour objet de permettre l’obtention par Monaco d’une « décision d’adéquation » par la Commission européenne, par laquelle celle-ci reconnaîtrait que la législation monégasque offre aux personnes concernées un niveau de protection équivalent à celui consacré par le droit de l’Union européenne.
Une telle décision simplifierait les transferts de données personnelles de la Principauté avec les pays de l’Union Européenne et faciliterait dès lors le travail de nombreux professionnels de la place monégasque.
Pour ce faire cette loi intègre en droit monégasque trois textes internationaux distincts, à savoir :
. le Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STCE n°223) du Conseil de l’Europe, aussi appelé Convention 108 révisée, signé par Monaco le 10 octobre 2018 ;
. le Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général de Protection des Données Personnelles (ou RGPD) ;
. la Directive (UE) n°2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.
Ainsi, tout comme l’ensemble de ces textes, la loi précise, notamment, les conditions dans lesquelles les données personnelles doivent être collectées par le responsable du traitement, ainsi que les obligations lui incombant. Il définit également les droits que les personnes concernées peuvent exercer auprès du responsable de traitement ou de la future Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), qui remplacera l’actuelle Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN).
Le texte définit les missions et les prérogatives de cette future Autorité et précise qu’elle est, à l’instar de la CCIN, une Autorité Administrative Indépendante.
Il prévoit, en outre, de confirmer à la Commission instituée par l’article 16 de la loi n°1.430 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le soin d’assurer le contrôle des traitements réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de ladite loi.
Conformément aux disposition du deuxième alinéa de l’article 14 de la Constitution, le vote du projet de loi a été conditionné au vote préalable du projet de loi n°1053 portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
Le projet de loi n° 1097 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires vise à modifier la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 en vue de réviser le tarif des émoluments des huissiers, et de prévoir qu’à l’avenir une telle révision pourra être réalisée par Ordonnance Souveraine sur la base d’un rapport établi par le Directeur des Services Judiciaires.
Le projet de loi n° 1089 entend instituer une aide médicale de l’Etat payante, pour les personnes de nationalité monégasque ou étrangères résidant dans la Principauté de façon stable et régulière depuis au moins cinq années, qui :
Cette aide a pour objet d’offrir, moyennant le paiement d’une cotisation mensuelle de l’intéressé, une couverture médicale de base pour la prise en charge, par l’Office de protection sociale, des frais médicaux en cas de maternité et de maladie, autre que maladie professionnelle ou accident du travail, invalidité ou décès pour le bénéficiaire et ses ayants droit.
Issu de la transformation de la proposition de loi n° 254, adoptée le 15 juin 2022 par le Conseil National, le projet de loi n° 1085 a pour objet de faciliter l’accès à l’emprunt bancaire pour les personnes placées en situation de « risque aggravé de santé » en raison d’une maladie ou d’un handicap, en leur permettant, sous certaines conditions, de ne plus avoir à déclarer d’anciennes pathologies à l’établissement de crédit ou à l’assureur garantissant l’emprunt lors de la souscription du prêt.
Ainsi, ce texte s’articule autour de trois principaux axes :
– Le premier tend à mettre en place un « droit à l’oubli » à l’égard des personnes ayant été atteintes par une pathologie cancéreuse ou relative à l’hépatite C, dès lors qu’il n’y a pas eu de rechute, passé un certain délai, à compter de la fin du protocole thérapeutique ;
– Le deuxième entend accorder le bénéfice d’une assurance emprunteur sans surprime ni exclusion de garantie pour certaines pathologies ;
– Le dernier prévoit la possibilité de recourir à la médiation en cas de conflit entre les professionnels et les personnes présentant un « risque aggravé de santé ».