Catégorie : Lois

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n°1531 – Loi du 29 juillet 2022 modifiant des dispositions de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée

n°1531 – Loi du 29 juillet 2022 modifiant des dispositions de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée

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Le projet de loi n° 1058 a pour objet, comme son intitulé l’indique, de modifier la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, dans le but d’actualiser et d’adapter certaines de ses dispositions aux besoins de la pratique.

Ainsi, ce texte entend, tout d’abord, consacrer la distinction entre les parties communes générales et spéciales. Il définit, pour ce faire, les parties communes spéciales et les parties communes à jouissance privative, tout en apportant des précisions à la notion de droits accessoires aux parties communes.

Il prévoit, ensuite, d’introduire de nouvelles dispositions relatives à l’organisation de la copropriété, à l’instar de l’obligation, pour les copropriétaires et le syndicat, de s’assurer contre les risques de responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance agréée dans la Principauté.

En outre, ce texte propose d’ajuster certaines règles de fonctionnement des assemblées générales. Il prévoit ainsi, entre autres, d’instaurer un délai butoir afin que les copropriétaires puissent notifier leurs questions en vue de leur inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Il précise également les modalités de désignation du président et de l’assesseur, notamment lorsqu’un seul copropriétaire est présent lors de l’assemblée générale.

Par ailleurs, il modifie les règles de vote concernant les travaux de surélévation, d’affouillement ou de construction en vue de créer de nouveaux locaux privatifs, selon que ces travaux sont réalisés ou non par les soins du syndicat. Le dispositif projeté vise ainsi à diminuer la majorité requise lorsque de tels travaux sont initiés par l’un des copropriétaires sur un lot privatif.

Enfin, le projet de loi instaure un régime dérogatoire pour les petites copropriétés, dans un objectif de simplification des règles applicables.

n°1530 – Loi du 29 juillet 2022 prononçant la désaffectation, sur l’Esplanade des Pêcheurs, Quai Rainier Ier Grand Amiral de France et une partie du Quai Antoine Ier, d’une parcelle de terrain dépendant du domaine public de l’État

n°1530 – Loi du 29 juillet 2022 prononçant la désaffectation, sur l’Esplanade des Pêcheurs, Quai Rainier Ier Grand Amiral de France et une partie du Quai Antoine Ier, d’une parcelle de terrain dépendant du domaine public de l’État

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n°1528 – Loi du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs.

n°1528 – Loi du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs.

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Cette loi fait suite à un projet de loi issu de la Proposition de loi n° 237, relative à la blockchain, votée lors de la Séance Publique du 21 décembre 2017, dont l’objectif était de promouvoir les projets s’appuyant sur cette technologie, en instaurant une période d’expérimentation de trois ans qui devait permettre, en cas de succès, d’élaborer des dispositions législatives et règlementaires. L’idée était ainsi de développer un nouveau secteur d’activité en Principauté, en invitant les acteurs économiques à faire usage de cette technologie sur son territoire.

Le Projet de loi, déposé en Séance Publique le 12 juin 2019, visait à accompagner l’essor de cette technologie en faisant application de la technologie blockchain dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’offre de jetons.

Ce texte retient, en conséquence, une approche sectorielle de la technologie blockchain, en ce qu’il se focalise essentiellement sur l’encadrement du dispositif des levées de fonds, sous forme d’actifs numériques, effectuées au moyen d’un dispositif électronique d’enregistrement partagé, communément désignées sous le terme d’ « Initial Coin Offerings » (ICOs).

Au vu de la nécessité, pour Monaco, de concilier l’intérêt de ces opérations et les risques potentiels y afférents, notamment en termes de perte de capital et de fraude, le Gouvernement souhaite sécuriser ce nouveau mode de financement des entreprises à Monaco, afin de protéger les investisseurs qui pourraient souhaiter participer à de telles opérations. Cette protection se traduirait de la façon suivante :

– tout d’abord, en prévoyant que toute offre de jetons serait subordonnée à l’obtention d’un label délivré par le Ministre d’Etat, après l’avis consultatif d’une commission créée à cet effet ;

– ensuite, à travers un contrôle de la régularité des offres de jetons, lequel serait effectué par des agents de la Direction de l’Expansion Economique ;

– enfin, par la mise en œuvre de sanctions administratives et pénales, notamment en cas de non-respect des conditions de l’autorisation ou d’entrave aux contrôles susmentionnés. De même, au regard des risques en matière de blanchiment de capitaux, il est prévu que les sociétés titulaires d’une autorisation d’émission de jetons devraient se soumettre aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2008 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée. Cette disposition vise à réguler les plateformes d’échange de monnaies virtuelles, étant précisé qu’une telle activité à Monaco nécessiterait la délivrance préalable d’un agrément de prestataire de service de paiement.

n°1527 – Loi du 7 juillet 2022 modifiant la loi n°975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État

n°1527 – Loi du 7 juillet 2022 modifiant la loi n°975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État

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La loi n°1527 a pour objectif la rénovation du régime juridique de la Fonction Publique en établissant comme cardinal le principe de l’exclusivité d’emploi des Monégasques pour prétendre à la qualité de fonctionnaire. Ainsi, la priorité d’accès des nationaux se trouve confortée et de nouveaux dispositifs voient le jour afin de rendre l’administration plus attractive, plus mobile et plus protectrice pour la carrière des fonctionnaires. En parallèle, cette loi permet également de conférer une plus grande sécurité aux agents contractuels de l’Etat qui verront leur statut fixé par Ordonnance Souveraine.

n°1526 – Loi du 1er juillet 2022 relative au droit de suite

n°1526 – Loi du 1er juillet 2022 relative au droit de suite

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Le présent projet de loi est relatif au droit de suite. Ce dernier peut se définir comme le droit inaliénable, pour les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, à être intéressés aux opérations de vente dont leur œuvre fait l’objet. En d’autres termes, le droit de suite est le droit, pour l’auteur et ses ayants droit, de percevoir un pourcentage du montant de chacune des ventes successives de l’œuvre.

Or, si ce droit existe d’ores et déjà en Principauté, force est de constater que son régime et son montant sont moins favorables que ceux de ses Etats voisins, ce qui soulève des questions d’attractivité pour Monaco.

Aussi, le présent projet de loi entend apporter les modifications suivantes.

La première précision vise à définir précisément les œuvres concernées par le droit de suite, en y incluant, d’une part, celles pour lesquelles l’artiste a eu recours à des techniques impliquant des reproductions et, d’autre part, les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs.

La deuxième modification tend, tout d’abord, à préciser que le droit de suite est inaliénable, ensuite, qu’il n’est, par principe, pas applicable à la première cession de l’œuvre et, enfin, qu’il est applicable à toutes les ventes effectuées par des professionnels, même si celles-ci interviennent en dehors d’une vente aux enchères.

La troisième modification a vocation à faciliter la perception du droit de suite. Pour ce faire, sont affirmés les principes selon lesquels l’information de l’auteur ou de ses ayants droit, quant à la vente de l’œuvre, et le paiement du droit de suite, incombent au vendeur professionnel. La méconnaissance de ces principes peut donner lieu à la condamnation solidaire, de l’acquéreur et du vendeur, au paiement de dommages et intérêts au profit du titulaire du droit de suite.

La quatrième modification allonge à 70 ans la durée du bénéfice post mortem du droit de suite.

La cinquième modification permet aux auteurs, sous certaines conditions, de disposer de leur droit de suite par testament.

La sixième et dernière modification consiste à préciser l’application du régime du droit de suite monégasque pour les auteurs de nationalité étrangère.

n°1525 – Loi du 16 mai 2022 modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme prévues par l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste

n°1525 – Loi du 16 mai 2022 modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme prévues par l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste

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Composé d’un article unique, le projet de loi a pour objet de modifier l’article 6 de l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée, afin de prendre en considération l’évolution de la profession de sage-femme, qui s’effectue notamment par l’acquisition de nouvelles compétences.

A cet effet, le dispositif projeté entend élargir le périmètre des compétences des sages-femmes, pour leur permettre de vacciner les personnes de l’entourage de l’enfant ou de la femme, à la fois pendant sa grossesse, mais aussi dans les huit semaines qui suivent l’accouchement.

De même, ce texte permet aux sages-femmes de prescrire aux femmes et aux partenaires de ces dernières, le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, ainsi que les traitements de ces infections.

Enfin, sur la forme, le projet de loi propose une restructuration des dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance-loi, de manière à rendre plus accessible la liste des actes que les sages-femmes peuvent pratiquer.

n°1524 – Loi du 16 mai 2022 portant modification de l’article 55 de la loi n°1434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée

n°1524 – Loi du 16 mai 2022 portant modification de l’article 55 de la loi n°1434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée

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Le projet de loi a pour objet de rectifier une erreur de renvoi à des dispositions répressives, figurant à l’article 55 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée, afin de faire référence, non à l’article 204 du Code pénal, mais à l’article 203 dudit Code, sanctionnant le délit d’usurpation de titre.

n°1523 du 16 mai 2022 relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l’abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires

n°1523 du 16 mai 2022 relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l’abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires

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Elaboré dans le cadre du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, le présent projet de loi a pour objet, comme son intitulé l’indique, de modifier et d’abroger des dispositions obsolètes ou inégalitaires à l’égard des femmes, recensées dans l’ensemble des Codes et dispositions non codifiées du droit monégasque.

Pour ce faire, ce texte opère, d’une part, une actualisation de diverses références normatives, résultant des évolutions successives du droit, à l’instar de la suppression de dispositions relatives à l’ancien régime dotal et, d’autre part, une adaptation des référentiels sémantiques, conduisant notamment à neutraliser ou bilatéraliser certains énoncés sexués, fondés sur des conceptions aujourd’hui dépassées en raison des évolutions sociétales.  

Aussi, le présent projet de loi s’inscrit-il dans le droit-fil des mesures destinées à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à protéger les droits des femmes, traduisant une préconisation contenue dans le rapport du Conseil des droits de l’Homme, issu de l’Examen Périodique Universel de la Principauté du 12 novembre 2018