Catégorie : Lois

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n°1514 – Loi du 10 décembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée

n°1514 – Loi du 10 décembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée

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Fruit de nombreuses discussions entre des représentants du Gouvernement et du Conseil National, ce projet de loi a pour objet de faire évoluer le cadre législatif du contrat « habitation-capitalisation », afin d’apporter des réponses à des difficultés d’ordre pratique rencontrées par les titulaires de ce type de contrat et, dès lors, le rendre le plus attractif.

Ainsi, le projet de loi prévoit, tout d’abord, l’extension du parc de logements susceptibles de faire l’objet d’un contrat « habitation-capitalisation » aux appartements relevant du « secteur ancien libre de loi ».

Le texte s’attache ensuite à assurer la pérennisation de la relation contractuelle, principalement de deux manières. La première consiste à confirmer le renouvellement à titre gratuit à l’échéance du contrat initial, en précisant que le titulaire du contrat aura la possibilité de souscrire, au terme de celui-ci, un nouveau contrat de même durée sans qu’il n’ait à verser un nouveau prix. La seconde vise à permettre la « portabilité » du contrat « habitation-capitalisation » vers un appartement équivalent lorsque l’immeuble au sein duquel il se trouve fait l’objet de travaux de démolition en vue d’une reconstruction ou de travaux visant à sa restructuration complète.

Enfin, le projet de loi étend la liste des personnes autorisées à prétendre au versement du capital du contrat « habitation-capitalisation » lorsque le titulaire n’a ni conjoint, ni partenaire d’un contrat de vie commune, ni descendant ou en cas de prédécès de ces derniers.

n°1513 – Loi du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire

n°1513 – Loi du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire

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Le projet de loi n°1036, relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire est issu de la transformation de la proposition de loi n° 243 de l’Assemblée, relative à lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, adoptée lors de la Séance Publique du 2 décembre 2019.

Ce projet de loi vise à doter la Principauté d’un corps de règles destinées à identifier, prévenir, signaler, traiter et réprimer les situations de harcèlement et de violence en milieu scolaire.

Ainsi à l’effet de prévenir ces situations, le projet de loi prévoit l’élaboration, au sein de chaque établissement d’enseignement public ou privé de la Principauté, d’un plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence. Par ailleurs, le texte impose la tenue d’actions de sensibilisation au sein des établissements d’enseignement public ou privé de la Principauté. Ces actions de sensibilisation s’adressent tant au personnel, qu’aux élèves desdits établissements.

Au titre de l’identification et de la prévention, le projet de loi porte création d’un référent, au sein de chaque établissement, afin d’être l’interlocuteur privilégié des victimes, auteurs, témoins de harcèlement ou de violence en milieu scolaire.

Pour ce qui est, du traitement et de la répression des situations de harcèlement et de violence en milieu scolaire, le présent projet de loi comporte un certain nombre de dispositions ayant vocation à établir les responsabilités, soit administrative en cas de défaut d’organisation du service public de l’éducation, soit pénale, notamment envers l’auteur de ce harcèlement ou de cette violence.

Enfin, il est prévu que cette lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire ait un interlocuteur privilégié au sein de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, par la désignation d’un Délégué à la lutte contre le harcèlement et la violence au sein des établissements d’enseignement.

n°1511 – Loi du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile

n°1511 – Loi du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile

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Ce projet de loi a pour objet de modifier et compléter les dispositions du droit monégasque régissant la procédure civile en vue de répondre aux besoins de la pratique, ainsi qu’à ceux d’une justice moderne et efficace.

Ainsi, pour satisfaire les besoins de la pratique, ce texte prévoit, notamment, l’instauration du mécanisme de l’astreinte, grâce auquel il est possible de prévenir les difficultés d’exécution des décisions de justice, ainsi que la création d’une assistance judiciaire partielle, laquelle devrait contribuer à élargir le cercle des personnes pouvant prétendre à une telle assistance.

En outre, dans le but d’actualiser certaines dispositions vieillissantes, ce projet de loi a pour but d’introduire plusieurs innovations au sein de la procédure civile monégasque, parmi lesquelles la généralisation de l’obligation d’être représenté par un avocat-défenseur devant le Tribunal de première instance, la modernisation et la clarification des règles relatives à la compétence juridictionnelle, la reconstruction du dispositif relatif aux ordonnances sur requêtes, la clarification des pouvoirs du juge des référés et la réformation des règles de procédure applicables devant la Cour de révision.

n° 1509 – Loi du 20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes

n° 1509 – Loi du 20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes

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Ce projet de loi, qui s’inscrit dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la pandémie engendrée par la COVID-19, a pour objet de soumettre certaines catégories de personnes à l’obligation vaccinale contre cette maladie.

Il retient, pour cela, un critère lié, soit au lieu dans lequel elles exercent leur activité, en visant les personnes qui sont membres du personnel d’un établissement, service ou organisme ayant pour mission d’accueillir ou d’héberger des personnes vulnérables ou fragiles et qui est soit :

–  un établissement de santé ;

– un établissement, service ou organisme ayant pour mission spécifique d’accueillir ou d’héberger des personnes âgées ;

– un établissement service ou organisme ayant pour mission spécifique d’accueillir ou d’héberger des personnes handicapées.

Il retient également un critère lié à la nature de l’activité, puisqu’il vise les personnes qui exercent une activité, y compris à titre bénévole, d’élève ou d’étudiant, auprès de personnes vulnérables ou fragiles.

L’obligation vaccinale prévue par le projet de loi concerne, en effet, toutes les personnes qui sont membres du personnel d’un établissement, service ou organisme ayant pour mission d’accueillir ou d’héberger des personnes vulnérables ou fragiles et ce même si elles ne sont pas directement en contact avec celles-ci, à l’instar, par exemple, des personnels administratifs, mais également tous ceux qui, même en dehors de ces lieux, exercent une activité auprès de ces personnes.

Il est prévu, en outre, qu’un arrêté ministériel vienne lister expressément les catégories de personnes qui seront concernées.

Ce texte, prévoit une entrée en vigueur le cinquième samedi suivant sa publication au Journal de Monaco, et qu’après cette date, toute personne soumise à l’obligation vaccinale, qui ne pourra pas justifier de son accomplissement ou prouver qu’elle s’est rétablie à la suite d’une contamination par le virus de la COVID-19, sera suspendue de ses fonctions, si elle exerce en qualité de salarié ou de fonctionnaire, ou fera l’objet d’une suspension administrative, si elle exerce à titre libéral.

Le projet de loi précise que, durant cette période de suspension, les salariés et les fonctionnaires percevront la moitié de leur rémunération pendant une durée maximum de quatre semaines.

Par ailleurs, le texte indique que les personnes qui justifient d’une contre-indication médicale à la vaccination seront dispensées de l’obligation vaccinale, mais précise toutefois que cette contre-indication constitue une inaptitude définitive des intéressées à occuper leur poste de travail. Cette inaptitude médicale devra être constatée d’office par le médecin du travail. En outre, et contrairement aux personnes qui ne se seraient pas soumises à l’obligation vaccinale ou qui ne pourraient pas justifier de leur rétablissement, le projet de loi prévoit que cette suspension de leurs fonctions ne donnera lieu à aucune rémunération.

En outre, le projet de loi précise que l’Etat supportera la réparation de toute dommage imputable directement à toute vaccination contre la COVID-19, régulièrement effectuée sur le territoire monégasque, d’une personne soumise à l’obligation vaccinale.

Enfin, le texte punit d’une amende de 200 à 600 euros, notamment :

– l’employeur qui n’aurait pas suspendu son salarié qui, après avoir été mis en demeure de le faire, n’aurait pas justifié d’un schéma vaccinal complet ou n’aurait pas produit un certificat indiquant qu’il s’est rétablie à la suite d’une contamination par le virus de la COVID-19 ;

– le responsable d’un établissement, service ou organisme précédemment mentionnés qui n’en refuse pas l’accès à une personne soumise à l’obligation vaccinale qui ne justifierait pas d’un schéma vaccinal complet ou qui ne produirait pas produit un certificat indiquant qu’elle s’est rétablie à la suite d’une contamination par le virus de la COVID-19.

Le Conseil National, dans le cadre de l’étude de ce texte par la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses, ne manquera pas de faire un usage substantiel de son droit d’amendement, conformément à l’article 67 de la Constitution.

n° 1508 – Loi du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée.

n° 1508 – Loi du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée.

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Ce projet de loi résulte de la transformation de la proposition de loi n° 239 du Conseil National, relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, adoptée lors de la Séance Publique du 20 juin 2018.

A l’instar de la proposition de loi précitée, ce projet de loi a pour objectif d’endiguer la disparition programmée du secteur protégé. Il met en place, pour cela, un mécanisme permettant de procéder, au fil des travaux de promotion immobilière, à son renouvellement. Pour ce faire, il prévoit que, sous réserve de construire et de céder à l’Etat, au sein de l’immeuble nouvellement construit ou dans un autre immeuble, un nombre d’appartements équivalent à ceux détruits, le propriétaire régulièrement autorisé à démolir l’intégralité de l’immeuble à usage d’habitation relevant de la loi précitée pourra disposer et jouir librement des surfaces supplémentaires reconstruites. Ces locaux de substitution ou cédés en compensation, bien que neufs ou construits après le 1er septembre 1947, seront soumis à la loi n° 1.235.

Ce texte répond ainsi à un impérieux motif d’intérêt général, à savoir celui d’assurer le logement des Monégasques et des personnes présentant des attaches fortes avec la Principauté.

Cela étant, pour s’assurer que cette cession soit conforme à l’intérêt des propriétaires concernés, le projet de loi prévoit que cette cession s’accompagne de plusieurs contreparties, à savoir :

  • le relogement par l’État des locataires évincés ;
  • la possibilité d’octroyer une majoration du volume constructible ;
  • le versement d’une indemnité pécuniaire complémentaire ;
  • la suppression des contraintes prévues par la loi n° 1.235 pour tous les locaux construits en sus de ceux qui étaient occupés par l’immeuble détruit.

n° 1507 – Loi du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.

n° 1507 – Loi du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.

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Ce projet de loi fait suite à la proposition de loi n° 242 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, votée lors de la Séance Publique du 4 décembre 2018. Il a pour objet d’instaurer, au profit de certains des propriétaires de locaux régis par la loi précitée, une allocation compensatoire de loyer.

A la différence de la proposition de loi dont il est issu, ce projet de loi réserve le bénéfice de cette allocation aux personnes qui :

– d’une part, sont propriétaires en nom propre ou au travers d’une société ou usufruitières de locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 dont la surface totale est inférieure à 300 mètres carrés ;

– d’autre part, ont acquis leurs biens antérieurement au 25 décembre 2004.

Le projet de loi conserve cependant l’objet que la proposition de loi a assigné à l’allocation compensatoire de loyer, à savoir compenser financièrement l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’impossibilité, pour les propriétaires, de retirer la juste valeur locative de leur bien.

Le montant de cette allocation servie par l’Etat est en effet égal à la différence entre, d’une part, les loyers des locaux du secteur ancien soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 et considérés comme ayant été remis à neuf et, d’autre part, le loyer effectivement facturé par le propriétaire en application du bail.

Par ailleurs, à l’instar de la proposition de loi, le projet de loi prévoit, qu’en contrepartie du versement de cette nouvelle allocation qui lui permettra de retirer la juste valeur locative de son bien, le propriétaire devra affecter ce bien, ainsi que l’ensemble de ses autres biens sous loi, à la location.

Compte tenu du contexte de pénurie de logements que connaît actuellement la Principauté et dans l’attente des effets du grand Plan National pour le Logement mis en œuvre sous l’autorité du Prince Souverain, le texte prévoit que cette obligation de mise en location s’applique à l’ensemble des biens vacants et plus seulement à ceux devenus vacants après l’entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004. Ainsi, parmi les 255 logements sous loi n° 1.235 vacants, 73, qui n’étaient jusqu’alors pas soumis à l’obligation de mise en location seront remis dans le circuit locatif, sous réserve néanmoins que ces logements ne soient pas occupés par le propriétaire lui-même ou par l’un des membres de sa famille.

n° 1506 – Loi du 2 juillet 2021 portant reconnaissance des « Enfants du Pays » et de leur contribution au développement de la Principauté de Monaco.

n° 1506 – Loi du 2 juillet 2021 portant reconnaissance des « Enfants du Pays » et de leur contribution au développement de la Principauté de Monaco.

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Le projet de loi n° 993 fait suite à la proposition de loi n° 231, votée par l’ancienne mandature, en 2017, qui entendait poser, pour la première fois, une définition de la notion d’ « Enfant du Pays », sans déterminer les droits et les devoirs attachés à cette qualité.

Retenant que la Constitution ne reconnaît que les « Monégasques » et les « étrangers » et qu’elle seule peut créer une catégorie particulière de la population étrangère dans l’ordre juridique interne, le Gouvernement n’a pas entendu définir juridiquement les « Enfants du Pays ».

Toutefois, le Gouvernement a souhaité, au travers de la loi, reconnaître la contribution des Enfants du Pays au développement de la Principauté, à la prospérité économique, ainsi qu’à son rayonnement sur la scène internationale.

Au travers de ce texte, le Gouvernement s’engage à veiller au maintien de cette population sur le territoire monégasque. Dans ce cadre, il rappelle que les lois et les ordonnances souveraines peuvent prévoir, dans le respect du principe d’égalité de traitement, des droits ou des avantages particuliers aux « Enfants du Pays ».

n° 1505 – Loi sur l’aménagement concerté du temps de travail

n° 1505 – Loi sur l’aménagement concerté du temps de travail

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Le projet de loi, n° 1025 s’inscrit dans le cadre des mesures de protection de l’emploi et de l’accompagnement de la relance économique destinées à faire face aux difficultés économiques, induites par la crise sanitaire de la COVID – 19.

Le projet de loi propose de permettre, temporairement, aux employeurs de moduler le temps de travail de leurs salariés, en fonction de l’activité de l’entreprise. En d’autres termes, les salariés concernés par l’aménagement concerté du temps de travail devraient être amenés, pour un salaire identique, à travailler moins pendant la saison basse et plus pendant la saison haute.

Le projet de loi impose toutefois que la mise en œuvre de l’aménagement concerté du temps de travail soit réalisée dans le cadre d’une convention collective, ou d’un accord d’entreprise, et que celle-ci s’accompagne de l’engagement de l’employeur de s’abstenir de recourir, pendant la durée d’effet de l’accord d’entreprise, pour les salariés concernés par cet accord, à des licenciements de nature économique.