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n°1502 – Loi du 11 décembre 2020 modifiant la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la famille monégasque et à l’aide sociale.
Le projet de loi modifiant la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la famille monégasque et à l’aide sociale, a pour objet de créer, au sein de ladite loi, une nouvelle aide sociale dénommée « revenu minimum ». Cette nouvelle aide serait destinée aux personnes de nationalité monégasque, âgées de plus de 18 ans, ne pouvant pas prétendre à un droit au chômage ou au bénéfice d’une aide publique versée par la Direction du Travail. L’attribution du revenu minimum serait, en outre, conditionnée à un suivi socio-éducatif effectif et régulier.
n°1501 – Loi du 11 décembre 2020 relative aux aides pour l’accès ou l’accompagnement au retour à l’emploi.
Ce projet de loi a pour objet de réorganiser l’allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeurs d’emploi régie par la loi n° 1.113 du 27 juin 1988 et l’allocation d’aide publique régie par la loi n° 871 du 17 juillet 1969. Toutes deux actuellement servies par la Direction du Travail.
L’allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeurs d’emploi serait ainsi remplacée par l’aide pour l’accès à l’emploi, laquelle soutiendrait les personnes âgées d’au moins 16 ans, de nationalité monégasque ou qui, étant nées à Monaco, y ont résidé depuis leur naissance et se sont inscrites au Service de l’Emploi dans le cadre d’une recherche active d’un premier emploi.
L’allocation d’aide publique serait, quant à elle, remplacée par l’aide d’accompagnement au retour à l’emploi, laquelle bénéficierait aux personnes privées momentanément et involontairement d’emploi, de nationalité monégasque ou qui résident en Principauté, sans interruption, depuis dix ans au moins à la date de leur inscription comme demandeur d’emploi.
Le projet de loi prévoit que ces nouvelles aides seront allouées sous condition de ressources.
n°1500 – Loi du 11 décembre 2020 prononçant, boulevard du Jardin Exotique et avenue Pasteur, le transfert d’un volume en tréfonds du domaine public de la Commune au domaine public de l’État.
n°1499 – Loi du 1er décembre 2020 portant modification de l’article 417 du Code pénal
Ce projet de loi tend à corriger les effets de l’abrogation implicite des chiffres 8 et 9 de l’article 417 du Code pénal induite par le vote successif, dans un court laps de temps, de la loi n° 1.464 du 10 décembre 2018, relative au renforcement de la protection des personnes contre la diffamation et l’injure et de la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines. Ainsi, ce projet de loi réintègre, au sein des chiffres 8 et 9 de l’article 417 du Code pénal, les infractions d’injure et de diffamation non publiques.
n°1498 – Loi du 1er décembre 2020 relative à l’exception juridique des dettes de jeux et portant création d’un article 1805-1 au sein du Code civil
Le projet de loi n° 1019 a pour objet de modifier l’article 1804 du Code civil, afin de mettre un terme à l’exception juridique des dettes de jeux à l’égard des casinos, dont l’activité est autorisée conformément à la loi, et ce même si la dette a été contractée avec une société filiale de la maison de jeux et quelle qu’en soit la date. L’objectif visé par ce texte est ainsi de permettre à la Société des Bains de Mer d’agir, à la fois en paiement de chèques non provisionnés émis par un joueur en contrepartie de jetons de casino, mais aussi en remboursement d’avances opérées sous l’égide de la Société Financière d’Encaissement. Ce faisant, le projet de loi met fin à l’incertitude existant en cette matière, à la lumière d’un courant jurisprudentiel faisant échec aux actions diligentées à l’encontre de joueurs mauvais payeurs, lorsque la dette résultait d’une avance destinée à alimenter le jeu.
n°1497 – Loi portant fixation du Budget de l’exercice 2020 – 2ème Rectificatif
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n°1496 – Loi du 8 juillet 2020 modifiant l’article 27 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires et l’article 34 du Code de procédure pénale.
Le projet de loi fait suite à la XVIe recommandation formulée par le Groupe d’États contre la Corruption (G.R.E.C.O), dans le cadre du 4ème cycle d’évaluation de la Principauté, relatif à la « Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs », qui préconise de « consacrer dans les textes l’interdiction de toute instruction dans des dossiers individuels ».
A cette fin, il modifie l’article 27 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, en vue de préciser la nature des instructions que le Directeur des Services Judiciaires peut adresser aux magistrats du Ministère public, ainsi que le contenu desdites instructions.
Le projet de loi précise, en effet, que les instructions adressées aux magistrats du Ministère public, par le Directeur des Services Judiciaires, sont des « instructions de poursuite », et ce, aux fins de souligner, comme cela pouvait se déduire d’une lecture combinée des articles 26 et 27 de la loi précitée, que ces instructions ont pour objet de préciser de quelle manière les poursuites doivent être exercées et non de les suspendre ou de les arrêter.
Le texte indique, en outre, que les instructions écrites du Directeur des Services Judiciaires versées au dossier de la procédure doivent être « motivées ».
n°1495 – Loi du 8 juillet 2020 modifiant la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature
Le projet de loi, n°1005, fait suite aux recommandations formulées par le Groupe d’États contre la Corruption (G.R.E.C.O), dans le cadre du 4ème cycle d’évaluation de la Principauté, relatif à la « Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs ». Il modifie la loi n°1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, dans la logique d’un renforcement de l’indépendance des magistrats de la Principauté.
Le présent projet de loi, apporte une réponse à la recommandation VII du G.R.E.C.O, en inscrivant dans la loi le rôle du Haut Conseil de la Magistrature dans la garantie de l’indépendance de la justice.
Ensuite, et conformément à la recommandation X du G.R.E.C.O, il étend le dispositif d’évaluation périodique des magistrats au président du Tribunal de première instance et au procureur général adjoint, lesquels ne faisaient, jusqu’alors, pas l’objet de ladite évaluation.
Enfin, et conformément à la recommandation XIV du G.R.E.C.O, le projet de loi, n°1005 donne la possibilité au Haut Conseil de la Magistrature d’initier une procédure disciplinaire à l’encontre d’un magistrat, prérogative actuellement réservée au seul Directeur des Services Judiciaires.
n°1494 – Loi du 8 juillet 2020 relative à l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
Le projet de loi, n°1002, relative à l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, déposé lors de la Séance Publique du 8 octobre 2019, vise à incriminer le fait, pour une personne, d’organiser ou aggraver son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation à payer une somme d’argent, prononcée par les juridictions répressives ou civiles.
L’infraction sera également constituée lorsque le débiteur organisera sciemment son insolvabilité en vue de se soustraire au paiement d’une somme d’argent constatée par un acte judiciaire ou extrajudiciaire en matière familiale.
n°1493 – Loi du 8 juillet 2020 instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
La loi n°1.048 du 28 juillet 1982 a créé en Principauté, un régime de prestations sociales au bénéfice des travailleurs indépendants. Cependant, elle ne leur confère pas de droit aux prestations familiales.
Le projet de loi n°998 vise à faire évoluer cette situation en ouvrant aux travailleurs indépendants un droit aux prestations familiales, en s’inspirant des dispositions existantes au profit des salariés.
Les travailleurs indépendants résidant de manière habituelle à Monaco, en Suisse ou dans un État membre de l’Espace Économique Européen et ne bénéficiant pas d’un autre régime de prestations familiales au titre d’une autre activité professionnelle auront accès à deux types de prestations familiales : les allocations familiales et les allocations prénatales.
Les allocations familiales seront versées à l’allocataire, dès lors que l’enfant résidera sous son toit, et qu’il sera à sa charge. Ces allocations cesseront d’être versées lorsque l’enfant ne sera plus considéré comme étant à la charge de l’allocataire, qu’il sera à la recherche d’une première activité ou qu’il sera âgé de plus de 21 ans.
Les allocations prénatales seront versées à la mère, sauf si l’intérêt de l’enfant à naître commande qu’elles soient versées au père, pour toute la durée de la grossesse.
Le montant de base de ces différentes allocations sera déterminé par Arrêté Ministériel. Ce montant variera en fonction de l’âge de l’enfant.