Catégorie : Lois

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n°1492 – Loi du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte

n°1492 – Loi du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte

Le projet de loi résulte de la transformation de la proposition de loi n°232, relative à l’instauration d’un droit au compte, adoptée lors de la Séance Publique du 24 octobre 2017.

L’objectif principal de ce texte est d’accorder à toute personne physique de nationalité monégasque, toute personne physique ou morale domiciliée ou en cours d’installation à Monaco, et tout mandataire financier désigné par le ou les candidats à une élection, le droit de se faire ouvrir un compte auprès d’un établissement de crédit de la Principauté. Ce droit lui confère ainsi les services bancaires de base nécessaires pour les besoins de la vie courante, pour l’exercice de son activité professionnelle ou pour les besoins liés à l’accomplissement de ses missions dans le cadre d’une campagne électorale.

Contrairement à la Proposition de loi qui permettait au demandeur de solliciter l’établissement de son choix, le Projet de loi prévoit de fixer par arrêté ministériel la liste des établissements de crédit concernés par le droit au compte, afin de respecter le choix de s’orienter vers une autre clientèle ou d’autres activités. En outre, poursuivant l’objectif de ne pas entraver la liberté contractuelle du banquier, le texte mentionne également que ces dispositions ne s’appliquent qu’au droit au compte, afin de ne pas interférer sur les obligations inhérentes à l’ouverture et la gestion habituelles d’un compte.

Par ailleurs, le Projet de loi innove en créant une obligation de détenir un compte auprès d’un établissement de crédit de Monaco, pour les personnes physiques et morales qui exercent une activité commerciale et sont installées sur le territoire de la Principauté, dans le but de s’assurer de la réelle activité des structures autorisées à Monaco, mais aussi de leur respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Dans le même esprit, le texte octroie à l’établissement de crédit la faculté de résilier le compte, notamment lorsqu’il a des raisons de soupçonner que les opérations effectuées sur ledit compte poursuivent des fins illégales.

Aussi ce texte s’inscrit-il dans une recherche d’équilibre entre la nécessité de disposer d’un compte, la liberté contractuelle du banquier et le respect des engagements de Monaco en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

n°1491 – Loi du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons

n°1491 – Loi du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons

Dans le prolongement des récentes réformes opérées dans le domaine du numérique, ce projet de loi a pour objet d’introduire, en droit monégasque, un cadre juridique relatif aux offres de jetons, lesquelles sont une forme de levée de fonds réalisée au moyen d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé, tel qu’une blockchain, et donnant lieu à l’émission de jetons, en contrepartie de la mise de fonds réalisée par les investisseurs.

En créant ce nouveau mode de financement des entreprises à Monaco, le Gouvernement poursuit l’objectif de développer un nouveau secteur économique en Principauté, rejoignant ainsi pleinement la politique de transition numérique souhaitée par S.A.S. le Prince Souverain.

Ce texte reprend en grande partie les dispositions du projet de loi, n° 995, relative à la technologie blockchain, déposé en juin 2019, dont l’étude a conduit au dépôt du présent projet de loi, lequel est désormais exclusivement consacré au dispositif des offres de jetons. Ainsi, à l’instar du projet de loi n° 995 précité, ce texte prévoit de subordonner toute offre de jetons à une autorisation administrative, prenant la forme d’un label délivré par le Ministre d’Etat, après avis d’une commission créée à cet effet, étant précisé que seules les sociétés domiciliées à Monaco ou en cours d’installation pourraient solliciter ce label. Des contrôles et sanctions sont également prévus, afin de garantir le respect des conditions de l’autorisation. De même, au regard des risques en matière de blanchiment de capitaux, le texte entend soumettre les sociétés titulaires d’une autorisation d’émission de jetons aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2008 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée. Le régime proposé vise ainsi à protéger les personnes qui pourraient souhaiter participer à de telles opérations, tout en préservant la Principauté d’un éventuel risque réputationnel.

n°1490 – Loi du 23 juin 2020 relative à la domiciliation d’une activité professionnelle dans un local à usage d’habitation dont l’État est propriétaire

n°1490 – Loi du 23 juin 2020 relative à la domiciliation d’une activité professionnelle dans un local à usage d’habitation dont l’État est propriétaire

Le projet de loi, n°1003, fait suite à l’adoption, par le Conseil National, de la proposition de loi, n°238, relative à la domiciliation d’une activité professionnelle dans un local à usage d’habitation dont l’État est propriétaire, prévoyant, notamment, la suppression de la redevance actuellement acquittée pendant toute la durée de l’activité, lors de la Séance Publique du 20 juin 2018.

Celui-ci vise, tout d’abord, à reconnaître un droit à la domiciliation d’une activité professionnelle, exercée en nom personnel ou en société, dans une partie de tout local à usage d’habitation dont l’État est propriétaire, au profit de tout Monégasque, son conjoint, et les enfants de ce Monégasque lorsqu’ils résident dans ce local.

Il prévoit, ensuite, un encadrement des conditions de délivrance et de retrait de l’autorisation de domiciliation d’une activité professionnelle dans un local à usage d’habitation dont l’État est propriétaire.

Il traite, enfin, des modalités relatives à la redevance due en contrepartie de l’exercice d’une activité professionnelle dans ce local, en instaurant la gratuité de la domiciliation pour les trois premières années d’exercice, puis un système progressif.

n°1489 – Loi du 23 juin 2020 portant modification de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée

n°1489 – Loi du 23 juin 2020 portant modification de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée

Ce projet de loi fait suite à la proposition de loi n° 240 relative à la simplification des conditions d’exercice du vote par procuration adoptée par le Conseil National lors de la Séance Publique du 21 juin 2018.

Ce texte élargit et simplifie les conditions et les modalités d’exercice du vote par procuration. A cette fin, il modifie la liste des cas dans lesquels il est possible de voter par procuration, notamment, en y incluant le séjour temporaire à l’étranger, quelle qu’en soit la raison, y compris lorsqu’il s’agit de vacances, et en supprimant le caractère impératif des obligations professionnelles qui empêchent la personne de voter personnellement.

De plus, le projet de loi substitue aux divers justificatifs requis jusqu’alors, une attestation sur l’honneur de la personne qui souhaite voter par procuration. Il prévoit, en outre, que les pièces nécessaires à l’obtention de la procuration pourront être adressées à la Mairie par un procédé électronique sécurisé.

n°1488 – Loi du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19

n°1488 – Loi du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19

Le présent projet de loi est issu de la transformation de la proposition, n° 249, dont il porte le même intitulé, laquelle avait été élaborée, déposée et votée, par les élus unanimes, dans des délais particulièrement contraints, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. Il s’agissait, en effet, pour le Conseil National, de compléter, par les mesures indispensables en matière sociale et économique, celles prévues par le projet de loi, n° 1010, qui était circonscrit au volet purement administratif.

Ce projet de loi s’inscrit donc dans la continuité des travaux menés par le Conseil National.

Il prévoit, notamment, la neutralisation, durant la période de suspension de l’article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-19, des astreintes et des diverses clauses visant à sanctionner l’inexécution d’une obligation par le débiteur dans un délai déterminé.

Il reprend, en le modifiant néanmoins par rapport à la proposition de loi n° 249, le principe de l’interdiction des licenciements et des ruptures de contrats à durée déterminée.

L’interdiction des licenciements ne saurait toutefois être absolue, puisqu’il sera possible, à condition de disposer de l’autorisation de l’Inspecteur du travail, de procéder au licenciement dans quatre hypothèses limitativement énumérées :

  • en présence d’une faute grave ;
  • pour des motifs économiques, lorsque les licenciements avaient été planifiés avant la crise sanitaire ;
  • lorsque l’objet de la relation de travail a disparu ;
  • en présence d’un licenciement pour inaptitude.

S’agissant des ruptures de contrats à durée déterminée, seules les hypothèses de faute grave du salarié ou de disparition de l’objet de la relation de travail permettront d’y procéder.

Le projet de loi favorise également le recours au télétravail, en faisant en sorte que l’employeur soit tenu de permettre au salarié d’exercer son activité en télétravail dès lors :

– d’une part, que la nature de l’activité du salarié est compatible avec son exercice en télétravail ;
– d’autre part, qu’il est en mesure de mettre à la disposition du salarié les moyens techniques nécessaires à l’exercice du télétravail.

Le projet de loi comprend, en outre, des dispositions consacrées à l’adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’approbation de comptes, l’adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales. Il comprend également des dispositions en matière de copropriété. En cela, il complète utilement la proposition de loi n° 249.

Il renforce enfin les sanctions applicables à l’égard des personnes qui méconnaîtraient les règles restreignant les déplacements prises par le Ministre d’État en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19. Cela se fait par la mise en place d’un dispositif progressif, permettant de tenir compte du nombre de verbalisations et du délai dans lequel elles ont pu être constatées par les autorités compétentes.

n°1486 – Loi du 9 avril 2020 relative à la justice pour faire face à la pandémie du virus COVID-2019

n°1486 – Loi du 9 avril 2020 relative à la justice pour faire face à la pandémie du virus COVID-2019

Le projet de loi n°1011 relative à la justice pour faire face à la pandémie de virus Covid-19 est le pendant juridictionnel du projet de loi n° 1010 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus Covid-19. Il vient compléter les diverses circulaires prises par le Directeur des Services Judiciaires visant à organiser l’accès au Palais de Justice ou, encore, de dresser un plan de continuité de l’activité administrative et judiciaire.

Ce projet de loi suspend ainsi, pour une durée de deux mois pouvant être renouvelée, les délais de procédure en matière civiles, commerciales, sociales ou administratives. Sont notamment concernés les délais de procédure relatifs aux voies de recours ordinaires et extraordinaires, les délais d’appel et les pourvois en révision, mais également les délais de péremption d’instances.

n° 1485 – Loi du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-2019

n° 1485 – Loi du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-2019

Premier texte déposé dans le cadre du dispositif de lutte contre la pandémie du virus Covid-19, le projet de loi n° 1010 a pour objet de suspendre, durant une période déterminée, le cours des délais administratifs prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, à l’égard, soit des administrés, soit de l’autorité administrative, cette dernière notion englobant, outre les autorités et administrations de l’Etat et de la Commune, les établissements publics et organismes publics ou privés chargés d’une mission de  service public.

Le fonctionnement normal des différents Services administratifs étant fortement impacté par cette crise sanitaire inédite, le projet de loi a pour objectif d’éviter les conséquences liées au non-respect des délais imposés, aux administrés pour accomplir leur démarche, et aux autorités administratives pour en assurer le traitement.

La période de suspension visée correspond à la durée d’effet des mesures de restrictions des déplacements prises par le Ministre d’Etat, applicable à compter du 18 mars 2020, à laquelle est ajouté un délai supplémentaire de suspension d’un mois, afin d’assurer une reprise générale de l’activité des services administratifs dans de bonnes conditions. Le texte prévoit également que pourront être déterminées, par voie règlementaire, les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels un aménagement de la durée de suspension s’avèrerait nécessaire pour tout motif d’intérêt général, tenant notamment à la protection du service public ou à la préservation des droits des administrés.

n°1483 – Loi du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique

n°1483 – Loi du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique

Ce projet de loi vise à renforcer la confiance des consommateurs, des entreprises et des autorités publiques dans les services de communication au public en ligne en encadrant la possibilité pour les responsables de l’un desdits services de mettre à disposition de leurs utilisateurs des outils grâce auxquels ces deniers pourront attester de leur identité.

Ce texte prévoit ainsi que l’Etat pourra créer et attribuer une identité numérique à toute personne physique de nationalité monégasque et à toute personne physique titulaire d’un titre de séjour.

Il prévoit, en outre, qu’un identifiant numérique pourra être créé et attribué à toute personne physique ou morale par un service exécutif de l’Etat ou par la Commune, ainsi que par des opérateurs privés.

Enfin, pour des raisons de sécurité et aux fins, notamment, de faciliter l’échange d’informations entre les services publics, le projet de loi met en place un registre national monégasque dans lequel seront centralisés toutes les identités numériques et tous les identifiants numériques créés et attribuées par les services exécutifs de l’Etat et par la Commune.