n°1484 – Loi du 23 décembre 2019 portant fixation du budget général primitif de l’exercice 2020.
Le Projet de loi n°1001 portant fixation du Budget Primitif 2020 a été déposé au Conseil National le 30 septembre 2019.
Le Projet de loi n°1001 portant fixation du Budget Primitif 2020 a été déposé au Conseil National le 30 septembre 2019.
Ce projet de loi vise à renforcer la confiance des consommateurs, des entreprises et des autorités publiques dans les services de communication au public en ligne en encadrant la possibilité pour les responsables de l’un desdits services de mettre à disposition de leurs utilisateurs des outils grâce auxquels ces deniers pourront attester de leur identité.
Ce texte prévoit ainsi que l’Etat pourra créer et attribuer une identité numérique à toute personne physique de nationalité monégasque et à toute personne physique titulaire d’un titre de séjour.
Il prévoit, en outre, qu’un identifiant numérique pourra être créé et attribué à toute personne physique ou morale par un service exécutif de l’Etat ou par la Commune, ainsi que par des opérateurs privés.
Enfin, pour des raisons de sécurité et aux fins, notamment, de faciliter l’échange d’informations entre les services publics, le projet de loi met en place un registre national monégasque dans lequel seront centralisés toutes les identités numériques et tous les identifiants numériques créés et attribuées par les services exécutifs de l’Etat et par la Commune.
Ce projet de loi vise, en premier lieu, à instaurer un climat de confiance dans l’environnement en ligne. Il consacre, en effet, le principe de neutralité des réseaux, ainsi que celui de la loyauté des plateformes de services numériques et encadre le régime juridique des fournisseurs dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs.
Ce texte a pour objet, en deuxième lieu, de favoriser le développement des échanges numériques. Il insère, tout d’abord, dans le Code civil des dispositions relatives au cachet électronique, à l’original électronique, à l’horodatage et aux envois recommandés électroniques. Il garantit, ensuite, une valeur juridique équivalente à celle de l’original pour toute copie numérisée. Il intègre, enfin, les dispositions propres au contrat conclu par voie électronique dans le Code civil.
Ce projet de loi renforce, en troisième lieu, la sécurité des échanges numériques en modifiant le régime juridique des moyens de cryptologie et en mettant à la charge des prestataires de services de confiance des exigences de nature à sécuriser le recours à des services de confiance qualifiés.
Enfin, il tend, en dernier lieu, à faciliter les usages du numérique, notamment, en recourant à la voie électronique pour les échanges entre les administrations et l’administré, en reconnaissant la valeur juridique des documents et pièces justificatives établis, conservés ou transmis dans le cadre budgétaire et comptable et en consacrant la possibilité de recourir au bulletin de paie électronique dans le secteur privé.
Le projet de loi n° 974 a pour objectif de mieux prendre en compte la situation des personnes qui ont fait le choix d’avoir un projet de vie commun sans être mariées.
Ce projet de loi laisse le libre choix à chacun de conclure ou non un contrat de vie commune afin de bénéficier des droits et obligations qui en découlent, à la condition que l’une des parties au contrat soit de nationalité monégasque ou qu’elle réside habituellement sur le territoire de la Principauté. De cette façon, pourront conclure un contrat de vie commune les personnes qui vivent en union libre mais également les membres d’une même famille soit à titre d’exemple, un frère et une sœur, un père et une fille, une mère et un fils. Ces personnes devront toutefois répondre à une exigence de cohabitation telle que l’énonce le projet de loi dans une disposition spécifique.
Ledit contrat s’inscrit dans la continuité du droit de la famille monégasque et n’entend ainsi nullement concurrencer, l’institution du mariage. Ainsi, le régime juridique du contrat est sans effet sur les règles de la filiation, de l’autorité parentale et sur les droits de l’enfant. Il n’entend pas modifier non plus les règles relatives à l’adoption et sera sans incidence sur celles régissant la dévolution du nom. De plus, le Gouvernement a considéré qu’il ne pouvait y avoir, comme dans le mariage, de dimension extra-patrimoniale qui s’imposerait aux contractants, comparable au devoir de fidélité, de secours ou d’assistance.
Ce texte est issu de la Proposition de loi n°207.
Ce texte fait suite à la Proposition de loi n°236 modifiant les dispositions relatives au budget communal de la loi n°841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget et de la loi n°959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, adoptée par le Conseil National le 21 décembre 2017.
Le présent projet a vocation à préciser les modalités de partage des informations budgétaires entre le Gouvernement et la Commune, en fixant notamment des délais de communication des éléments de calcul de la dotation globale de la Commune.
La mise en place de ces délais permettra à la Commune, d’établir avec plus de précisions, ses besoins financiers et de renforcer, par-là, l’autonomie budgétaire communale.
S’inscrivant dans le droit fil des évolutions et adaptations du droit pénal monégasque, le projet de loi n° 984 est consacré, plus spécifiquement, à la question de l’arsenal des sanctions pénales. Sans remettre en cause l’emprisonnement comme sanction de référence, ce texte instaure des peines de substitution et permet aux juridictions de disposer de sanctions à la fois plus larges et mieux adaptées à la délinquance observée de nos jours.
La réforme proposée s’articule ainsi autour des deux axes principaux suivants :
Le premier axe est celui de l’accroissement et de la modification des peines qui peuvent être prononcées par les juridictions de jugement, dans la perspective d’offrir aux juges davantage d’outils de personnalisation de la peine.
A cet effet, le texte prévoit, notamment, la suppression de l’emprisonnement en matière contraventionnelle, l’instauration de la peine de jours-amende et l’introduction de la peine de travail d’intérêt général.
Sur ce dernier point, on relèvera que son intégration dans l’arsenal des peines est issue de la transformation de la Proposition de loi, n° 224, sur le travail d’intérêt public et général, votée lors de la dernière législature et dont l’objet, plus restrictif, s’intégrait dans le cadre de la réforme globale des peines opérée par le projet loi.
Le second axe est celui de la réforme des modalités d’exécution de ces peines. Ainsi, les aménagements de peine déjà connus du droit monégasque comme le sursis, la liberté d’épreuve ou le fractionnement de la peine, sont modifiés afin de mieux prendre en compte la situation familiale, sociale, médicale et, plus largement, la personnalité du condamné. En outre, le texte innove en proposant, notamment, l’instauration de nouvelles mesures de fractionnement de la peine, de semi-liberté et de placement à l’extérieur, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’ajournement du prononcé de la peine et de dispense de peine.
L’ensemble des mesures introduites par le projet de loi contribue, par conséquent, à la consolidation de l’édifice répressif monégasque et à la réalisation des objectifs de protection de l’ordre social.
La loi n°1.476 du 23 octobre 2019 est issue du projet de loi n° 997 portant fixation du Budget Rectificatif 2019 a été déposé au Conseil National le 28 juin 2018.
Ce projet de loi prévoit que le professionnel de santé devra, lorsqu’il prescrit un médicament, mentionner les principes actifs qu’il contient, tels qu’ils sont désignés par leur dénomination commune internationale recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé.
L’emploi de la dénomination commune internationale dans les ordonnances vise à prévenir le risque de surdosage, d’allergie, de contre-indication à un principe actif et à éviter les effets indésirables pouvant résulter d’interactions médicamenteuses. Il permet également de faciliter la délivrance à l’étranger des médicaments qui ont été prescrits, ainsi que, sauf contre-indication du professionnel de santé, celle de médicaments génériques.