Catégorie : Lois

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n°1482 – Loi du 17 décembre 2019 pour une Principauté numérique

n°1482 – Loi du 17 décembre 2019 pour une Principauté numérique

Ce projet de loi vise, en premier lieu, à instaurer un climat de confiance dans l’environnement en ligne. Il consacre, en effet, le principe de neutralité des réseaux, ainsi que celui de la loyauté des plateformes de services numériques et encadre le régime juridique des fournisseurs dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs.

Ce texte a pour objet, en deuxième lieu, de favoriser le développement des échanges numériques. Il insère, tout d’abord, dans le Code civil des dispositions relatives au cachet électronique, à l’original électronique, à l’horodatage et aux envois recommandés électroniques. Il garantit, ensuite, une valeur juridique équivalente à celle de l’original pour toute copie numérisée. Il intègre, enfin, les dispositions propres au contrat conclu par voie électronique dans le Code civil.

Ce projet de loi renforce, en troisième lieu, la sécurité des échanges numériques en modifiant le régime juridique des moyens de cryptologie et en mettant à la charge des prestataires de services de confiance des exigences de nature à sécuriser le recours à des services de confiance qualifiés.

Enfin, il tend, en dernier lieu, à faciliter les usages du numérique, notamment, en recourant à la voie électronique pour les échanges entre les administrations et l’administré, en reconnaissant la valeur juridique des documents et pièces justificatives établis, conservés ou transmis dans le cadre budgétaire et comptable et en consacrant la possibilité de recourir au bulletin de paie électronique dans le secteur privé.

n°1481 – Loi du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité

n°1481 – Loi du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité

Le projet de loi n° 974 a pour objectif de mieux prendre en compte la situation des personnes qui ont fait le choix d’avoir un projet de vie commun sans être mariées.

Ce projet de loi laisse le libre choix à chacun de conclure ou non un contrat de vie commune afin de bénéficier des droits et obligations qui en découlent, à la condition que l’une des parties au contrat soit de nationalité monégasque ou qu’elle réside habituellement sur le territoire de la Principauté. De cette façon, pourront conclure un contrat de vie commune les personnes qui vivent en union libre mais également les membres d’une même famille soit à titre d’exemple, un frère et une sœur, un père et une fille, une mère et un fils. Ces personnes devront toutefois répondre à une exigence de cohabitation telle que l’énonce le projet de loi dans une disposition spécifique.

Ledit contrat s’inscrit dans la continuité du droit de la famille monégasque et n’entend ainsi nullement concurrencer, l’institution du mariage. Ainsi, le régime juridique du contrat est sans effet sur les règles de la filiation, de l’autorité parentale et sur les droits de l’enfant. Il n’entend pas modifier non plus les règles relatives à l’adoption et sera sans incidence sur celles régissant la dévolution du nom. De plus, le Gouvernement a considéré qu’il ne pouvait y avoir, comme dans le mariage, de dimension extra-patrimoniale qui s’imposerait aux contractants, comparable au devoir de fidélité, de secours ou d’assistance.

Ce texte est issu de la Proposition de loi n°207.

n°1480 – Loi du 11 décembre 2019 modifiant les dispositions relatives au budget communal de la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget et de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale

n°1480 – Loi du 11 décembre 2019 modifiant les dispositions relatives au budget communal de la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget et de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale

Ce texte fait suite à la Proposition de loi n°236 modifiant les dispositions relatives au budget communal de la loi n°841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget et de la loi n°959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, adoptée par le Conseil National le 21 décembre 2017.

Le présent projet a vocation à préciser les modalités de partage des informations budgétaires entre le Gouvernement et la Commune, en fixant notamment des délais de communication des éléments de calcul de la dotation globale de la Commune.

La mise en place de ces délais permettra à la Commune, d’établir avec plus de précisions, ses besoins financiers et de renforcer, par-là, l’autonomie budgétaire communale.

n°1479 – Loi du 11 décembre 2019 prononçant la désaffectation, à l’angle du boulevard de Belgique et du boulevard du Jardin Exotique, d’une parcelle de terrain, en nature de jardin public, dépendant du domaine public de l’État

n°1479 – Loi du 11 décembre 2019 prononçant la désaffectation, à l’angle du boulevard de Belgique et du boulevard du Jardin Exotique, d’une parcelle de terrain, en nature de jardin public, dépendant du domaine public de l’État

n°1478 – Loi du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines

n°1478 – Loi du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines

S’inscrivant dans le droit fil des évolutions et adaptations du droit pénal monégasque, le projet de loi n° 984 est consacré, plus spécifiquement, à la question de l’arsenal des sanctions pénales. Sans remettre en cause l’emprisonnement comme sanction de référence, ce texte instaure des peines de substitution et permet aux juridictions de disposer de sanctions à la fois plus larges et mieux adaptées à la délinquance observée de nos jours.

La réforme proposée s’articule ainsi autour des deux axes principaux suivants :

Le premier axe est celui de l’accroissement et de la modification des peines qui peuvent être prononcées par les juridictions de jugement, dans la perspective d’offrir aux juges davantage d’outils de personnalisation de la peine.

A cet effet, le texte prévoit, notamment, la suppression de l’emprisonnement en matière contraventionnelle, l’instauration de la peine de jours-amende et l’introduction de la peine de travail d’intérêt général.

Sur ce dernier point, on relèvera que son intégration dans l’arsenal des peines est issue de la transformation de la Proposition de loi, n° 224, sur le travail d’intérêt public et général, votée lors de la dernière législature et dont l’objet, plus restrictif, s’intégrait dans le cadre de la réforme globale des peines opérée par le projet loi.

Le second axe est celui de la réforme des modalités d’exécution de ces peines. Ainsi, les aménagements de peine déjà connus du droit monégasque comme le sursis, la liberté d’épreuve ou le fractionnement de la peine, sont modifiés afin de mieux prendre en compte la situation familiale, sociale, médicale et, plus largement, la personnalité du condamné. En outre, le texte innove en proposant, notamment, l’instauration de nouvelles mesures de fractionnement de la peine, de semi-liberté et de placement à l’extérieur, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’ajournement du prononcé de la peine et de dispense de peine.

L’ensemble des mesures introduites par le projet de loi contribue, par conséquent, à la consolidation de l’édifice répressif monégasque et à la réalisation des objectifs de protection de l’ordre social.

n°1475 – Loi relative à l’obligation de prescription en dénomination commune des médicaments à usage humain

n°1475 – Loi relative à l’obligation de prescription en dénomination commune des médicaments à usage humain

Ce projet de loi prévoit que le professionnel de santé devra, lorsqu’il prescrit un médicament, mentionner les principes actifs qu’il contient, tels qu’ils sont désignés par leur dénomination commune internationale recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé.

L’emploi de la dénomination commune internationale dans les ordonnances vise à prévenir le risque de surdosage, d’allergie, de contre-indication à un principe actif et à éviter les effets indésirables pouvant résulter d’interactions médicamenteuses. Il permet également de faciliter la délivrance à l’étranger des médicaments qui ont été prescrits, ainsi que, sauf contre-indication du professionnel de santé, celle de médicaments génériques.

n°1474 – Loi relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes

n°1474 – Loi relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes

Ce projet de loi résulte de la transformation de la Proposition de loi n° 209 relative à la sauvegarde de justice et au mandat de protection future qui avait été adoptée par le Conseil National lors de la Séance Publique du 28 mai 2015.

Comme son intitulé l’indique, ce projet de loi poursuit trois objectifs principaux. Le premier objectif consiste à introduire la sauvegarde de justice, nouveau régime de protection d’un majeur, laquelle est uniquement conçue comme une mesure temporaire dans le cadre d’une instance visant au prononcé d’une mesure de tutelle ou de curatelle.

Le deuxième objectif consiste en la création du mandat de protection de future qui permet à une personne d’anticiper sur son incapacité future et d’organiser au mieux la protection de ses intérêts, mais également ceux de ses enfants en cas de décès.

Le troisième objectif est l’encadrement de la profession de mandataire judiciaire afin de veiller, dans un domaine d’une particulière sensibilité, à la compétence et au professionnalisme de ceux qui entendent l’exercer. C’est pour cette raison que le projet de loi soumet son exercice à la délivrance d’un agrément par le Ministre d’Etat. Il réaffirme également le principe de la priorité nationale, en prévoyant que cette délivrance se fera prioritairement aux personnes de nationalité monégasque.

n°1473 – Loi modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme prévues par l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée

n°1473 – Loi modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme prévues par l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée

Ce texte a pour objet de réformer les dispositions de l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, afin d’élargir le domaine de compétences des sages-femmes, aujourd’hui essentiellement limité à la pratique des « accouchements simples » et à la prescription d’examens et de médicaments.

Aussi, le projet de loi prévoit notamment que les sages-femmes pourront, en l’absence de situation pathologique, assurer auprès des femmes des consultations de gynécologie préventive, le diagnostic et la surveillance de la grossesse, ainsi que l’examen postnatal.

Cette réforme permet ainsi de tenir compte de l’évolution du cadre normatif français relatif à la profession de sage-femme, dans le respect des spécificités monégasques.