Catégorie : Textes & Lois

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Les règles de la comptabilité publique

Les règles de la comptabilité publique

La séparation de l’ordonnateur et du comptable public est un principe fondamental de la comptabilité publique. C’est ainsi qu’en matière de dépenses, l’ordonnateur est chargé de l’engagement, de la liquidation et du mandatement des dépenses, et le comptable de leur prise en charge et de leur paiement.

Cette séparation apparaît comme une règle de sécurité dans la gestion des fonds publics grâce à l’obligation qui est instaurée de mettre en œuvre deux acteurs forcément distincts pour accomplir toute opération de recette et surtout de dépense.

L’exécution du budget résulte de la combinaison obligatoire d’une action de décision et d’une opération de contrôle. La liberté d’appréciation et de choix qu’il est indispensable d’attribuer à un ordonnateur ne peut exister que parce qu’elle s’exerce dans le cadre d’un contrôle de régularité qui incombe au comptable.

Le procédé de liquidation de la dépense est quant à lui effectué par un tiers, le Trésorier Général des Finances qui est le seul à opérer le transfert d’argent.

La présentation du budget de l’Etat

La présentation du budget de l’Etat

Les recettes du budget de l’Etat se décomposent en 3 chapitres :

– Les produits et revenus du Domaine de l’Etat ;
– Les produits et recettes des services administratifs ;
– Les contributions.

Le premier chapitre des recettes représente celles issues des biens appartenant à l’Etat. Ces recettes regroupent les redevances d’occupation des biens immobiliers, la gestion des parkings publics, les monopoles exploités par l’Etat et les redevances des monopoles concédés. Les produits du Domaine financier viennent compléter cette catégorie et représentent les intérêts de la gestion financière de la trésorerie et les dividendes de sociétés d’Etat.

Le deuxième chapitre des recettes regroupe l’ensemble des recettes issues des services administratifs.

Le troisième chapitre et le plus important en termes de montant, constitue les recettes fiscales composées des droits de douane, des transactions juridiques et commerciales, des bénéfices commerciaux et des droits de consommation.

Les dépenses du budget de l’Etat se décomposent globalement en crédits de fonctionnement, d’intervention et d’investissement.

Les crédits de fonctionnement (sections 1, 2 et 3) se présentent de la manière suivante :

Les crédits inscrits à la section 1 représentent les dépenses de Souveraineté, les crédits de la section 2 correspondent à ceux des Assemblées et Corps Constitués (Conseil National, CCIN …), puis les crédits de la section 3 retracent l’ensemble des crédits de fonctionnement alloués aux services administratifs.

La section 4 du budget représente les dépenses communes à plusieurs services administratifs, permettant une attribution des crédits à plusieurs gestionnaires sur un même article budgétaire. Ces dépenses constituent souvent des dépenses d’entretien ou des dépenses régulières.

La section 5 du budget de l’Etat correspond aux dépenses des concessionnaires de l’Etat. Les dépenses occasionnées dans le cadre de la délégation de services publics sont également retracées au sein de cette section.

La section 6 regroupe l’ensemble des crédits alloués aux organismes ou entités subventionnées par l’Etat.

La section 7 comporte les crédits alloués aux investissements et travaux d’équipement de l’Etat. Au sein de cette section, se retrouvent les crédits liés aux opérations d’équipement pour le logement, la santé, les services publics, mais également ceux liés à l’acquisition de matériels ou de biens immobiliers.

De plus, parallèlement aux crédits annuels retracés dans les documents budgétaires, les Elus votent le programme triennal d’équipement public. Ce programme retrace une vision pluriannuelle des principales (ou plus importantes) dépenses qui composent la section 7 du budget de l’Etat. Tous les articles du programme triennal d’équipement public font partie de la section 7, l’inverse n’étant pas vrai. Le vote de ce plan permet au Gouvernement d’engager l’Etat au travers de contrat s’exécutant sur plusieurs exercices budgétaires. Cet engagement pluriannuel des dépenses d’investissement se fait par le biais des autorisations d’engagement.

Enfin, toujours au titre du budget de l’Etat, il existe des comptes annexes, appelés Comptes Spéciaux du Trésor, qui possèdent un caractère temporel limité. Ces comptes permettent de comptabiliser des recettes et dépenses au sein du même article.

La préparation du vote d’une loi de budget et le suivi de son exécution

La préparation du vote d’une loi de budget et le suivi de son exécution

Le calendrier budgétaire est prévu et organisé en début d’année civile en en concertation entre le Conseil National et le Gouvernement.  Les principales périodes sont :

– Avril-Juin : examen de la clôture des comptes de l’exercice précédent

– 1er juillet : dépôt du projet de loi de Budget Rectificatif

– Octobre : examen et vote du Budget Rectificatif

– 1er novembre : dépôt du projet de loi de Budget Primitif

– Novembre-décembre : examen et vote du Budget Primitif

Après chaque dépôt de projet de loi de budget, une liste de questions est élaborée par la Commission des Finances et de l’Economie Nationale. Cette liste est le document servant de base aux échanges lors des Commissions Plénières d’Etude (dites « Séances privées ») entre les membres du Gouvernement et les Conseillers Nationaux.

A l’issue de ces échanges, un rapport est établi par cette même Commission et lu en Séance Publique par le Rapporteur de la loi de budget.

Les grands principes de la gestion budgétaire publique

Les grands principes de la gestion budgétaire publique

Conformément à la Constitution, le budget de l’Etat traduit la situation économique et financière de la Principauté. L’exposé de la Loi de budget définit la politique générale du Gouvernement, ses objectifs et ses perspectives pour l’année à venir.

La Loi n°841 du 1er mars 1968 modifiée représente la base juridique sur laquelle toutes les lois de Budget s’appuient. La loi de budget prévoit et autorise pour chaque année civile, l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État en déterminant leur nature, leur montant et, en ce qui concerne les dépenses, leur affectation. L’adjonction en annexe de cette Loi de Budget d’un programme triennal d’équipement permet une vision pluriannuelle de la politique d’équipement et d’investissement de la Principauté.

Les principes essentiels de l’annualité, de la spécialité, de l’universalité et de l’unité budgétaire sont appliqués, comme c’est le cas pour toute comptabilité publique.

L’annualité est un principe qui signifie que le budget de l’Etat doit être voté chaque année. L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile pour ce qui concerne l’encaissement des recettes et l’engagement des dépenses. Puis, une période complémentaire de 2 mois (janvier et février) permet de procéder, au début de l’exercice suivant, au règlement de certaines opérations effectuées dans le cadre de l’engagement des crédits de la fin d’année précédente. L’exécution du Budget de l’Etat se déroule donc sur 14 mois.

Le principe de spécialité impose d’indiquer précisément le montant et la nature des opérations prévues par la loi de budget dans le respect de la nomenclature budgétaire. Tous les crédits sont rattachés par chapitre avec une destination spécifique qui doit être respectée au cours de l’exécution.

L’universalité est le principe selon lequel l’ensemble des recettes couvre l’ensemble des dépenses. Deux règles garantissent cette universalité. Tout d’abord, la règle de non-compensation (ou non contraction) qui interdit de déduire de certaines dépenses, certaines recettes (exemple : reprise de l’ancien véhicule venant déduire le coût d’achat d’une nouvelle voiture). Puis, la règle de non –affectation qui interdit l’affectation d’une recette à une dépense déterminée.

Enfin le principe de l’unité du budget consiste à considérer les crédits du budget de l’Etat comme une unité. Il convient donc que le budget de l’Etat soit retracé dans un document unique permettant d’assurer une bonne lisibilité.

n°1007 – Projet de loi relative à la fin de vie

n°1007 – Projet de loi relative à la fin de vie

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Le projet de loi, n°1007, reçu par le Secrétariat Général du Conseil National le 21 janvier 2020, vise à créer un dispositif destiné à assurer aux personnes malades une fin de vie digne. Ce dernier s’articule autour de dispositions relatives aux techniques permettant l’apaisement des souffrances du malade, à son accompagnement, mais également à la prise en considération de la volonté du malade sur les questions de fin de vie, et enfin, des dispositions destinées à empêcher tout acharnement thérapeutique.

A titre préliminaire, le projet de loi proclame le droit de toute personne malade au respect de sa dignité, ainsi que le droit de bénéficier des actes et traitements médicaux les plus appropriés au regard de son état de santé.

Le présent projet de loi définit également les soins palliatifs, en détermine les conditions d’utilisation et envisage les différentes situations susceptibles d’interférer avec leur délivrance, telles que la minorité, la tutelle, ou l’impossibilité pour le malade d’exprimer sa volonté. Des dispositions particulières permettent qu’il soit recouru aux soins palliatifs, pour les malades atteints de souffrances réfractaires ou, pour les cas les plus graves, à la sédation palliative. Le consentement du malade est, par ces dispositions, érigé en condition de la pratique de ces soins.

Un accompagnement des personnes en soins palliatifs est également organisé par le projet de loi, permettant à des bénévoles d’intervenir auprès de ces dernières pour leur apporter un soutien.

En outre, le projet de loi organise la lutte contre l’acharnement thérapeutique, au travers de deux séries de mesures, la première tendant à identifier les situations dans lesquelles la poursuite d’un traitement n’aurait pour conséquence qu’un maintien artificiel de la vie, caractérisant ainsi une obstination déraisonnable, et la seconde, par la prise en considération de la volonté du malade, au travers des déclarations des volontés de fin de vie, dans les cas où ce dernier se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté.


 

n°248 – Proposition de loi instituant une obligation d’assurance en matière de responsabilité décennale

n°248 – Proposition de loi instituant une obligation d’assurance en matière de responsabilité décennale

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La proposition de loi, n°248, déposée lors de la Séance Publique du mardi 10 décembre 2019, a été élaborée à la suite du constat selon lequel les acteurs économiques de la Principauté ne disposaient pas tous des moyens financiers permettant d’assumer l’engagement de leur responsabilité décennale, en cas de dommage résultant d’un vice de construction. 

La présente proposition vise donc à créer, pour les acteurs principaux de la construction, une obligation d’assurance couvrant les conséquences de la mise en œuvre de la responsabilité décennale, prévue à l’article 1630 du Code civil, en cas de dommage résultant d’un vice de construction.

La création de cette obligation d’assurance a pour objectif de rétablir une certaine égalité entre les différents acteurs économiques de la Principauté, en les soumettant aux mêmes obligations, tout en leur assurant des garanties équivalentes en cas de sinistres.


 

n°1483 – Loi du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique

n°1483 – Loi du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique

Ce projet de loi vise à renforcer la confiance des consommateurs, des entreprises et des autorités publiques dans les services de communication au public en ligne en encadrant la possibilité pour les responsables de l’un desdits services de mettre à disposition de leurs utilisateurs des outils grâce auxquels ces deniers pourront attester de leur identité.

Ce texte prévoit ainsi que l’Etat pourra créer et attribuer une identité numérique à toute personne physique de nationalité monégasque et à toute personne physique titulaire d’un titre de séjour.

Il prévoit, en outre, qu’un identifiant numérique pourra être créé et attribué à toute personne physique ou morale par un service exécutif de l’Etat ou par la Commune, ainsi que par des opérateurs privés.

Enfin, pour des raisons de sécurité et aux fins, notamment, de faciliter l’échange d’informations entre les services publics, le projet de loi met en place un registre national monégasque dans lequel seront centralisés toutes les identités numériques et tous les identifiants numériques créés et attribuées par les services exécutifs de l’Etat et par la Commune.

n°1482 – Loi du 17 décembre 2019 pour une Principauté numérique

n°1482 – Loi du 17 décembre 2019 pour une Principauté numérique

Ce projet de loi vise, en premier lieu, à instaurer un climat de confiance dans l’environnement en ligne. Il consacre, en effet, le principe de neutralité des réseaux, ainsi que celui de la loyauté des plateformes de services numériques et encadre le régime juridique des fournisseurs dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs.

Ce texte a pour objet, en deuxième lieu, de favoriser le développement des échanges numériques. Il insère, tout d’abord, dans le Code civil des dispositions relatives au cachet électronique, à l’original électronique, à l’horodatage et aux envois recommandés électroniques. Il garantit, ensuite, une valeur juridique équivalente à celle de l’original pour toute copie numérisée. Il intègre, enfin, les dispositions propres au contrat conclu par voie électronique dans le Code civil.

Ce projet de loi renforce, en troisième lieu, la sécurité des échanges numériques en modifiant le régime juridique des moyens de cryptologie et en mettant à la charge des prestataires de services de confiance des exigences de nature à sécuriser le recours à des services de confiance qualifiés.

Enfin, il tend, en dernier lieu, à faciliter les usages du numérique, notamment, en recourant à la voie électronique pour les échanges entre les administrations et l’administré, en reconnaissant la valeur juridique des documents et pièces justificatives établis, conservés ou transmis dans le cadre budgétaire et comptable et en consacrant la possibilité de recourir au bulletin de paie électronique dans le secteur privé.

n°1481 – Loi du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité

n°1481 – Loi du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité

Le projet de loi n° 974 a pour objectif de mieux prendre en compte la situation des personnes qui ont fait le choix d’avoir un projet de vie commun sans être mariées.

Ce projet de loi laisse le libre choix à chacun de conclure ou non un contrat de vie commune afin de bénéficier des droits et obligations qui en découlent, à la condition que l’une des parties au contrat soit de nationalité monégasque ou qu’elle réside habituellement sur le territoire de la Principauté. De cette façon, pourront conclure un contrat de vie commune les personnes qui vivent en union libre mais également les membres d’une même famille soit à titre d’exemple, un frère et une sœur, un père et une fille, une mère et un fils. Ces personnes devront toutefois répondre à une exigence de cohabitation telle que l’énonce le projet de loi dans une disposition spécifique.

Ledit contrat s’inscrit dans la continuité du droit de la famille monégasque et n’entend ainsi nullement concurrencer, l’institution du mariage. Ainsi, le régime juridique du contrat est sans effet sur les règles de la filiation, de l’autorité parentale et sur les droits de l’enfant. Il n’entend pas modifier non plus les règles relatives à l’adoption et sera sans incidence sur celles régissant la dévolution du nom. De plus, le Gouvernement a considéré qu’il ne pouvait y avoir, comme dans le mariage, de dimension extra-patrimoniale qui s’imposerait aux contractants, comparable au devoir de fidélité, de secours ou d’assistance.

Ce texte est issu de la Proposition de loi n°207.