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n°243 – Proposition de loi relative à la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire

n°243 – Proposition de loi relative à la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire

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Proposition de loi de Mme Marie-Noëlle GIBELLI, cosignée par Mmes Karen ALIPRENDI-DE-CARVALHO, Nathalie AMORATTI-BLANC, Mm. José BADIA, Pierre BARDY, Mmes Corinne BERTANI, Brigitte BOCCONE-PAGES, Mm. Daniel BOERI, Thomas BREZZO, Mme Michèle DITTLOT, M. Jean-Charles EMMERICH, Mme Béatrice FRESKO-ROLFO, M. Jean-Louis GRINDA, Mlle Marine GRISOUL, Mm. Franck JULIEN, Franck LOBONO, Marc MOUROU, Fabrice NOTARI, Jacques RIT, Christophe ROBINO, Guillaume ROSE, Balthazar SEYDOUX, Stéphane VALERI et Pierre VAN KLAVEREN.

La présente proposition de loi, déposée lors de la Séance Publique du 10 octobre 2019, vise à doter la Principauté d’un corps de règles destinées à identifier, prévenir, signaler, traiter, et réprimer les situations de harcèlement scolaire.

Elle affirme, en premier lieu, le droit de chaque élève de bénéficier d’un environnement scolaire sûr.

Elle édicte, en deuxième lieu, des dispositions destinées à l’identification des situations de harcèlement scolaire, en définissant précisément ce dernier.

Elle crée, en troisième lieu, en vue de la prévention des situations de harcèlement scolaire, d’une part, une obligation, à la charge des établissements d’enseignement scolaire, de mettre en place des actions de formation et de sensibilisation au profit, tant des élèves que du personnel de ces établissements, et d’autre part, de nouveaux intervenants au sein de ces établissements et de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, que sont le « référent dédiés à la prévention et à la lutte contre le harcèlement scolaire » et le « délégué à la lutte contre le harcèlement scolaire ».

Elle détermine, en quatrième lieu, les procédures de signalement et de traitement des situations de harcèlement scolaire. Ainsi, en vue d’assurer l’effectivité du traitement de ces situations, le chef d’établissement est investi de devoirs et de pouvoirs destinés à remédier ou à faire cesser les différentes situations qui lui seront rapportées ou dont il aura connaissance.

Enfin, le dispositif de lutte contre les situations de harcèlement scolaire est complété par un volet répressif, destiné à permettre la sanction des auteurs de harcèlement, ainsi que de comportements analogues, tels que le bizutage, la provocation au suicide, ou encore le « revenge porn ».

La proposition de loi, n°243, constitue ainsi une réponse pragmatique au souci de préserver le bien-être de l’élève au sein du milieu scolaire.


 

La Constitution Monégasque – 17 décembre 1962, modifiée par la loi n°1.249 du 2 avril 2002

La Constitution Monégasque – 17 décembre 1962, modifiée par la loi n°1.249 du 2 avril 2002

TITRE I
La Principauté – Les Pouvoirs Publics

Art. 1 – La Principauté de Monaco est un Etat souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France.
Le territoire de la Principauté est inaliénable.

Art. 2 – Le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire et constitutionnelle.
La Principauté est un Etat de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux.

Art. 3 – Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Prince.
La personne du Prince est inviolable.

Art. 4 – Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et le Conseil National.

Art. 5 – Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Art. 6 – La séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée.

Art. 7 – Le pavillon princier se compose des armes de la Maison des Grimaldi sur fond blanc.
Le pavillon national se compose de deux bandes horizontales égales, de couleur rouge et blanc, la rouge à la partie supérieure, la blanche à la partie inférieure.
L’utilisation desdits pavillons demeure régie par les dispositions de l’ordonnance souveraine du 4 avril 1881.

Art. 8 – La langue française est la langue officielle de l’Etat.

Art. 9 – La religion catholique, apostolique et romaine est religion d’Etat.

 

TITRE II
Le Prince, la Dévolution de la Couronne

 

Art.10 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d’abdication, s’opère dans la descendance directe et légitime du Prince régnant, par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.

A défaut de descendance directe et légitime, la succession s’opère au profit des frères et soeurs du Prince régnant et de leurs descendants directs et légitimes, par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.

Si l’héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône en vertu des alinéas précédents est décédé ou a renoncé avant l’ouverture de la succession, la dévolution s’opère au profit de ses propres descendants directs et légitimes, selon l’ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.

Si l’application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de pourvoir à la vacance du Trône, la succession s’opère au profit d’un collatéral désigné par le Conseil de la Couronne sur avis conforme du Conseil de régence. Les pouvoirs princiers sont provisoirement exercés par le Conseil de régence.

La succession au Trône ne peut s’opérer qu’au profit d’une personne ayant la nationalité monégasque au jour de l’ouverture de la succession.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par les statuts de la Famille Souveraine, pris par Ordonnance Souveraine.

Art.11 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – Pour l’exercice des pouvoirs souverains, l’âge de la majorité est fixé à dix-huit ans.

L’organisation et les conditions d’exercice de la Régence pendant la minorité du Prince ou en cas d’impossibilité pour lui d’exercer ses fonctions sont fixées par les statuts de la Famille Souveraine.

Art.12 – Le Prince exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois

Art. 13 – Le Prince représente la Principauté dans ses rapports avec les puissances étrangères.

Art.14 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil National, par l’intermédiaire du Ministre d’Etat, avant leur ratification.

Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi :

1° – les traités et accords internationaux affectant l’organisation constitutionnelle ;
2° – les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes ;
3° – les traités et accords internationaux qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil National ;
4° – les traités et accords internationaux dont l’exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n’est pas prévue par la loi de budget.
La politique extérieure de la Principauté fait l’objet d’un rapport annuel préparé par le Gouvernement et communiqué au Conseil National.

Art.15 – Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d’amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.

Art. 16 – Le Prince confère les ordres, titres et autres distinctions.

 

TITRE III
Les Libertés et Droits Fondamentaux

 

Art. 17 – Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n’y a pas entre eux de privilèges.

Art. 18 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – La loi règle les modes d’acquisition de la nationalité. La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par naturalisation peut être retirée.

La perte de la nationalité monégasque dans tous les autres cas ne peut être prévue par la loi qu’en raison de l’acquisition volontaire d’une autre nationalité ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère.

Art.19 – La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu’elle désigne et dans la forme qu’elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Toute détention doit être précédée d’un interrogatoire.

Art. 20 – Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La peine de mort est abolie.
Les lois pénales ne peuvent avoir d’effet rétroactif.

Art. 21 – Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle prescrit.

Art. 22 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.

Art. 23 – La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.

Art. 24 – La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi.

Art. 25 – La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi.
La priorité est assurée aux Monégasques pour l’accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.

Art. 26 – Les Monégasques ont droit à l’aide de l’Etat en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi.

Art. 27 – Les Monégasques ont droit à l’instruction gratuite, primaire et secondaire.

Art. 28 – Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l’action syndicale.
Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois qui le réglementent.

Art. 29 – Les Monégasques ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit sans le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s’étend pas aux rassemblements de plein air, qui restent soumis aux lois de police.

Art. 30 – (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – La liberté d’association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent.

Art. 31 – Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.

Art. 32 – L’étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux.

 

TITRE IV
Le Domaine Public, Les Finances Publiques

 

Art. 33 – Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
La désaffectation d’un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de l’Etat ou de la Commune, selon le cas.
La consistance et le régime du domaine public sont déterminés par la loi.

Art. 34 – Les biens de la Couronne sont affectés à l’exercice de la Souveraineté.
Ils sont inaliénables et imprescriptibles.
Leur consistance et leur régime sont déterminés par les statuts de la Famille Souveraine.

Art. 35 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de l’Etat ne sont aliénables que conformément à la loi.

Toute cession d’une fraction du capital social d’une entreprise dont l’Etat détient au moins cinquante pour cent et qui a pour effet de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé est autorisée par une loi.

Art. 36 – Les biens vacants et sans maître sont du domaine privé de l’Etat.

Art. 37 – Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques de la Principauté.

Art. 38 – Le budget national exprime la politique économique et financière de la Principauté.

Art. 39 – Le budget fait l’objet d’un projet de loi. Il est voté et promulgué en forme de loi.

Art. 40 – Les dépenses de la Maison Souveraine et celles du Palais Princier sont fixées par la loi de budget et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.

Art. 41 – L’excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l’exécution du budget et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel.
L’excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par une loi.

Art. 42 – Le contrôle de la gestion financière est assuré par une Commission Supérieure des Comptes.

 

TITRE V
Le Gouvernement

 

Art. 43 – Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par un Ministre d’Etat, assisté d’un Conseil de Gouvernement.

Art. 44 – Le Ministre d’Etat représente le Prince. Il exerce la direction des services exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante, le Conseil de Gouvernement.

Art. 45 – Les ordonnances souveraines sont délibérées en Conseil de Gouvernement. Elles sont présentées au Prince sous la signature du Ministre d’Etat ; elles font mention des délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par le Prince ; la signature du Prince leur donne force exécutoire.

Art. 46 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de la présentation par le Ministre d’Etat, les ordonnances souveraines :

– relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi que celles concernant ses membres ;
– concernant les affaires relevant de la Direction des Services Judiciaires ;
– portant nomination des membres de la Maison Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Ministre d’Etat, des Conseillers de Gouvernement et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l’ordre judiciaire ;
– accordant l’exequatur aux consuls ;
– portant dissolution du Conseil National ;
– conférant les distinctions honorifiques.

Art. 47 – Les arrêtés ministériels sont délibérés en Conseil de Gouvernement et signés par le Ministre d’Etat ; ils font mention des délibérations auxquelles ils se rapportent. Ils sont transmis au Prince dans les vingt-quatre heures de leur signature et ne deviennent exécutoires qu’en l’absence d’opposition expresse du Prince dans les dix jours qui suivent la transmission faite par le Ministre d’Etat.
Toutefois le Prince peut faire savoir au Ministre d’Etat qu’il n’entend pas faire usage de son droit d’opposition pour certains arrêtés ou catégories d’arrêtés. Ceux-ci prennent alors force exécutoire dès leur signature par le Ministre d’Etat.

Art. 48 – Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les ordonnances souveraines et les arrêtés ministériels est opérée par ordonnance souveraine.

Art. 49 – Les délibérations du Conseil de Gouvernement font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés, à la suite du vote, par les membres présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours à compter de la réunion au Prince, Qui peut faire opposition dans les conditions prévues à l’article 47 ci-dessus.

Art. 50 – Le Ministre d’Etat et les Conseillers de Gouvernement sont responsables envers le Prince de l’administration de la Principauté.

Art. 51 – Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.

 

TITRE VI
Le Conseil d’État

 

Art. 52 – Le Conseil d’Etat est chargé de donner son avis sur les projets de lois et d’ordonnances soumis à son examen par le Prince.
Il peut être également consulté sur tous autres projets.
Son organisation et son fonctionnement sont fixés par ordonnance souveraine.

 

TITRE VII
Le Conseil National

 

Art. 53 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – Le Conseil National comprend vingt-quatre membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste dans les conditions prévues par la loi.

Sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les citoyens de nationalité monégasque de l’un ou de l’autre sexe âgés de dix-huit ans au moins, à l’exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l’une des causes prévues par la loi.

Art. 54 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – Sont éligibles les électeurs de nationalité monégasque de l’un ou de l’autre sexe, âgés de vingt-cinq ans révolus, possédant la nationalité monégasque depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l’éligibilité pour une des causes prévues par la loi.

La loi détermine les fonctions dont l’exercice est incompatible avec le mandat de Conseiller National.

Art. 55 – Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 56 – Les membres du Conseil National n’encourent aucune responsabilité civile ou pénale en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l’exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent, sans l’autorisation du Conseil, être poursuivis ni arrêtés au cours d’une session en raison d’une infraction criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.

Art. 57 – Le Conseil National nouvellement élu se réunit le onzième jour après les élections pour élire son bureau. Le Conseiller National le plus âgé préside cette séance.
Sous réserve de l’article 74, les pouvoirs du précédent Conseil National expirent le jour où se réunit le nouveau.

Art. 58 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – Le Conseil National se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires.
La première session s’ouvre le premier jour ouvrable du mois d’avril.
La seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable du mois d’octobre.
La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture en est prononcée par le Président.

Art. 59 – Le Conseil National se réunit en session extraordinaire, soit sur convocation du Prince, soit, à la demande des deux tiers au moins des membres, sur convocation de son président.

Art. 60 – Le bureau du Conseil National comprend un président et un vice-président élus chaque année par l’assemblée parmi ses membres.
Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de président et de vice-président du Conseil National.

Art. 61 – Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l’organisation et le fonctionnement du Conseil National sont déterminés par le règlement intérieur arrêté par le Conseil.
Ce règlement doit, avant sa mise en application, être soumis au Tribunal Suprême, qui se prononce sur sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.

Art. 62 – Le Conseil National arrête son ordre du jour. Celui-ci est communiqué au Ministre d’Etat au moins trois jours à l’avance. A la demande du Gouvernement, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de lois déposés par le Prince.
Toutefois l’ordre du jour des sessions extraordinaires convoquées par le Prince est fixé dans la convocation.

Art. 63 – Les séances du Conseil National sont publiques.
Toutefois le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de siéger à huis-clos.
Le compte rendu des séances publiques est imprimé dans « le Journal de Monaco ».

Art. 64 – Le Prince communique avec le Conseil National par des messages qui sont lus par le Ministre d’Etat.

Art. 65 – Le Ministre d’Etat et les Conseillers de Gouvernement ont leurs entrées et leurs places réservées aux séances du Conseil National.
Ils doivent être entendus quand ils le demandent.

Art. 66 – La loi implique l’accord des volontés du Prince et du Conseil National.
L’initiative des lois appartient au Prince.
La délibération et le vote des lois appartiennent au Conseil National.
La sanction des lois appartient au Prince, qui leur confère force obligatoire par la promulgation.

Art. 67 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – Le Prince signe les projets de loi. Ces projets lui sont présentés par le Conseil de Gouvernement sous la signature du Ministre d’Etat. Après approbation du Prince, le Ministre d’Etat les dépose sur le bureau du Conseil National.

Le Conseil National a la faculté de faire des propositions de loi. Dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi par le Ministre d’Etat, celui-ci fait connaître au Conseil National :

a) – soit sa décision de transformer la proposition de loi, éventuellement amendée, en un projet de loi qui suit la procédure prévue à l’alinéa 1er. Dans ce cas, le projet est déposé dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de six mois ;

b) – soit sa décision d’interrompre la procédure législative. Cette décision est explicitée par une déclaration inscrite de droit à l’ordre du jour d’une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d’un débat.

Dans l’hypothèse où, à l’expiration du délai de six mois, le Gouvernement n’a pas fait connaître la suite réservée à la proposition de loi, celle-ci est, conformément à la procédure prévue à l’alinéa 1er, transformée de plein droit en projet de loi.

La même procédure est applicable dans l’hypothèse où le Gouvernement n’a pas transmis le projet de loi dans le délai d’un an visé à l’alinéa 2, a).

Le Conseil National dispose du droit d’amendement. A ce titre, il peut proposer des adjonctions, des substitutions ou des suppressions dans le projet de loi. Ne sont admis que les amendements qui ont un lien direct avec les autres dispositions du projet de loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient sur le projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté pour le Gouvernement de retirer le projet de loi avant le vote final.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets de loi d’autorisation de ratification, ni aux projets de loi de budget.

Au début de chaque session ordinaire, le Conseil National fait connaître, lors d’une séance publique, l’état d’examen de tous les projets de loi déposés par le Gouvernement, quelle que soit la date du dépôt.

Art. 68 – Le Prince rend les ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et pour l’application des traités ou accords internationaux.

Art. 69 – Les lois et ordonnances souveraines ne sont opposables aux tiers qu’à compter du lendemain de leur publication au « Journal de Monaco ».

Art. 70 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – Le Conseil National vote le budget.
Aucune contribution directe ou indirecte ne peut être établie que par une loi.
Tout traité ou accord international ayant pour effet l’établissement d’une telle contribution ne peut être ratifié qu’en vertu d’une loi.

Art. 71 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – Le projet de budget est présenté au Conseil National avant le 30 septembre.
La loi de budget est votée au cours de la session d’octobre du Conseil National.

Art. 72 – Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d’un chapitre à l’autre sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi.
Le budget comprend notamment, en dépenses, les sommes qui sont mises à la disposition du Conseil Communal pour l’exercice à venir, conformément à l’article 87.

Art. 73 – Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Gouvernement conformément à l’article 71 ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par ordonnance souveraine, le Conseil d’Etat entendu.
Il en est de même pour les recettes et dépenses résultant des traités internationaux.

Art. 74 – Le Prince peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la Couronne, prononcer la dissolution du Conseil National. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

 

TITRE VIII
Le Conseil de la Couronne

 

Art. 75 – Le Conseil de la Couronne comprend sept membres de nationalité monégasque, nommés pour une durée de trois ans par le Prince.
Le Président et trois autres membres sont librement désignés par le Prince.
Trois membres sont nommés sur présentation du Conseil National et hors de son sein.
Les fonctions de Ministre d’Etat et de Conseiller de Gouvernement sont incompatibles avec celles de président ou de membre du Conseil de la Couronne.

Art. 76 – Le Conseil de la Couronne se réunit au moins deux fois par an sur la convocation du Prince. Le Prince peut, en outre, le convoquer toutes les fois qu’ Il le juge nécessaire, soit de sa propre initiative, soit sur la suggestion du président du Conseil de la Couronne.

Art. 77 – Le Conseil de la Couronne peut être consulté par le Prince sur les questions touchant aux intérêts supérieurs de l’Etat. Il peut présenter au Prince des suggestions.
Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants : traités internationaux, dissolution du Conseil National, demandes de naturalisation et de réintégration, grâce et amnistie.

 

TITRE IX
La Commune

 

Art. 78 – Le territoire de la Principauté forme une seule commune.

Art. 79 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – La Commune est administrée par une municipalité composée d’un maire et d’adjoints, désignés par le Conseil Communal parmi ses membres.

Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, les citoyens de nationalité monégasque de l’un ou de l’autre sexe âgés de dix-huit ans révolus, à l’exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l’une des causes prévues par la loi.

Sont éligibles les électeurs de nationalité monégasque de l’un ou de l’autre sexe âgés de vingt-et-un ans révolus, possédant la nationalité monégasque depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l’éligibilité pour une des causes prévues par la loi.

Art. 80 – Le Conseil Communal comprend quinze membres, élus pour quatre ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste.
Il n’existe aucune incompatibilité entre le mandat de Conseiller Communal et celui de Conseiller National.

Art. 81 – Le Conseil Communal se réunit tous les trois mois en session ordinaire. La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours.

Art. 82 – Des sessions extraordinaires peuvent être tenues, à la demande ou avec l’autorisation du Ministre d’Etat, pour des objets déterminés.

Art. 83 – Le Conseil Communal peut être dissous par arrêté ministériel motivé, après avis du Conseil d’Etat.

Art. 84 – En cas de dissolution ou de démission de tous les membres du Conseil Communal, une délégation spéciale est chargée, par arrêté ministériel, d’en remplir les fonctions jusqu’à l’élection d’un nouveau Conseil. Il est procédé à cette élection dans les trois mois.

Art. 85 – Le Conseil Communal est présidé par le maire ou, à défaut, par l’adjoint ou le conseiller qui le remplace, suivant l’ordre du tableau.

Art. 86 – Le Conseil Communal délibère en séance publique sur les affaires de la Commune. Ses délibérations sont exécutoires quinze jours après communication au Ministre d’Etat, sauf opposition motivée en forme d’arrêté ministériel.

Art. 87 (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) – Le budget communal est alimenté par le produit des propriétés communales, les ressources ordinaires de la Commune et la dotation budgétaire inscrite dans la loi de budget primitif de l’année.

 

TITRE X
La justice

 

Art. 88 – Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par la présente Constitution, en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent la justice au nom du Prince.
L’indépendance des juges est garantie.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le statut des juges, sont fixés par la loi.

Art. 89 – Le Tribunal Suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants.
Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par le Prince, savoir :

-un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil National hors de son sein ;
-un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil d’Etat hors de son sein ;
-un membre titulaire présenté par le Conseil de la Couronne hors de son sein ;
-un membre titulaire présenté par la Cour d’Appel hors de son sein ;
-un membre titulaire présenté par le Tribunal Civil de Première Instance hors de son sein.

Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés à raison de deux pour un siège.
Si le Prince n’agrée pas ces présentations, Il lui est loisible d’en demander de nouvelles.
Le Président du Tribunal Suprême est nommé par le Prince.

Art. 90 – A. – En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement :

l°) sur la conformité du règlement intérieur du Conseil National aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, dans les conditions prévues à l’article 61 ;
2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article.

B.- En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement :

l° ) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent ;
2°) sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ;
3°) sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois.

C . – Le Tribunal Suprême statue sur les conflits de compétence juridictionnelle.

Art. 91 – Le Tribunal Suprême délibère, soit en assemblée plénière de cinq membres, soit en section administrative de trois membres.
Il siège et délibère en assemblée plénière :
l° ) en matière constitutionnelle ;
2°) comme juge des conflits de compétence ;
3°) en matière administrative sur renvoi ordonné par le Président du Tribunal Suprême ou décidé par la section administrative.
Il siège et délibère en section administrative dans tous les autres cas.

Art. 92 – Une ordonnance souveraine fixe l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême notamment les conditions d’aptitude requises de ses membres, les incompatibilités les concernant ainsi que leur statut, le roulement des membres de la section administrative, la procédure à suivre devant le Tribunal, les effets des recours et des décisions, la procédure et les effets des conflits de compétence, ainsi que les mesures transitoires nécessaires.

 

TITRE XI
Révision de la Constitution

 

Art. 93 – La Constitution ne peut faire l’objet d’aucune mesure de suspension.

Art. 94 – La révision totale ou partielle de la présente Constitution est subordonnée au commun accord du Prince et du Conseil National.

Art. 95 – En cas d’initiative du Conseil National, la délibération doit être prise à la majorité des deux tiers de l’effectif normal des membres de l’assemblée.

 

TITRE XII
Dispositions finales

 

Art. 96 – Les dispositions constitutionnelles antérieures sont abrogées.
La présente Constitution entre immédiatement en vigueur.
Le renouvellement du Conseil National et du Conseil Communal aura lieu dans les trois mois.

Art. 97 – Les lois et règlements actuellement en vigueur demeurent applicables dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente Constitution. Ils doivent, le cas échéant, être mis en harmonie, aussitôt que possible, avec cette dernière.

n°1475 – Loi relative à l’obligation de prescription en dénomination commune des médicaments à usage humain

n°1475 – Loi relative à l’obligation de prescription en dénomination commune des médicaments à usage humain

Ce projet de loi prévoit que le professionnel de santé devra, lorsqu’il prescrit un médicament, mentionner les principes actifs qu’il contient, tels qu’ils sont désignés par leur dénomination commune internationale recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé.

L’emploi de la dénomination commune internationale dans les ordonnances vise à prévenir le risque de surdosage, d’allergie, de contre-indication à un principe actif et à éviter les effets indésirables pouvant résulter d’interactions médicamenteuses. Il permet également de faciliter la délivrance à l’étranger des médicaments qui ont été prescrits, ainsi que, sauf contre-indication du professionnel de santé, celle de médicaments génériques.

n°1474 – Loi relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes

n°1474 – Loi relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes

Ce projet de loi résulte de la transformation de la Proposition de loi n° 209 relative à la sauvegarde de justice et au mandat de protection future qui avait été adoptée par le Conseil National lors de la Séance Publique du 28 mai 2015.

Comme son intitulé l’indique, ce projet de loi poursuit trois objectifs principaux. Le premier objectif consiste à introduire la sauvegarde de justice, nouveau régime de protection d’un majeur, laquelle est uniquement conçue comme une mesure temporaire dans le cadre d’une instance visant au prononcé d’une mesure de tutelle ou de curatelle.

Le deuxième objectif consiste en la création du mandat de protection de future qui permet à une personne d’anticiper sur son incapacité future et d’organiser au mieux la protection de ses intérêts, mais également ceux de ses enfants en cas de décès.

Le troisième objectif est l’encadrement de la profession de mandataire judiciaire afin de veiller, dans un domaine d’une particulière sensibilité, à la compétence et au professionnalisme de ceux qui entendent l’exercer. C’est pour cette raison que le projet de loi soumet son exercice à la délivrance d’un agrément par le Ministre d’Etat. Il réaffirme également le principe de la priorité nationale, en prévoyant que cette délivrance se fera prioritairement aux personnes de nationalité monégasque.

n°1473 – Loi modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme prévues par l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée

n°1473 – Loi modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme prévues par l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée

Ce texte a pour objet de réformer les dispositions de l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, afin d’élargir le domaine de compétences des sages-femmes, aujourd’hui essentiellement limité à la pratique des « accouchements simples » et à la prescription d’examens et de médicaments.

Aussi, le projet de loi prévoit notamment que les sages-femmes pourront, en l’absence de situation pathologique, assurer auprès des femmes des consultations de gynécologie préventive, le diagnostic et la surveillance de la grossesse, ainsi que l’examen postnatal.

Cette réforme permet ainsi de tenir compte de l’évolution du cadre normatif français relatif à la profession de sage-femme, dans le respect des spécificités monégasques. 

n°1472 – Loi relative à la retransmission et l’enregistrement des émissions de radiodiffusion télévisuelle

n°1472 – Loi relative à la retransmission et l’enregistrement des émissions de radiodiffusion télévisuelle

Ce projet de loi adapte la législation monégasque relative aux droits d’auteur aux nouveaux usages numériques des programmes radiodiffusés et, en particulier, celui de la désynchronisation des consommations, c’est-à-dire du visionnage de programmes disponibles en rattrapage pour une durée plus ou moins longue sur un nombre croissant de supports.

A cette fin, le texte consacre une exception légale en vue de ne permettre qu’un usage privé des œuvres transmises à Monaco et, en contrepartie, alloue aux titulaires de droits une compensation équitable. Il prévoit, en outre, que ladite compensation, dont le montant sera déterminé par le Ministre d’Etat avec avis d’une commission administrative ad hoc, sera collectée par un organisme de gestion collective des droits d’auteurs établi en Principauté. Pour pouvoir prétendre au versement de cette compensation équitable, les titulaires de droits devront s’affilier à cet organisme ou, à défaut, désigner un mandataire établi sur le territoire monégasque.

n°1471- Loi portant modification de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire, modifiée

n°1471- Loi portant modification de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire, modifiée

Le Projet de loi n° 979 a pour objet d’assouplir le principe du repos dominical en insérant, au sein de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire, modifiée, un nouveau système de dérogation spécifique aux commerces de détail, basé sur un fondement géographique dont les limites seront déterminées par arrêté ministériel, en fonction du potentiel d’attractivité et de la fréquentation touristique.

Ainsi, les commerces situés dans la « zone touristique saisonnière » de la Principauté pourront déroger au principe du repos dominical jusqu’à neuf dimanches par an et par salarié, contre vingt-cinq par an et par salarié pour ceux situés dans la « zone touristique internationale », destinée à recouvrir la zone du « Carré d’Or » dans le quartier de Monte-Carlo. Si ces deux zones géographiques ne peuvent pas se chevaucher, en revanche les dérogations accordées pour chacune de ces zones pourront se cumuler avec les cas de suspension du repos hebdomadaire, prévus aux actuels articles 4 et 5 de la loi n° 822 précitée.

En outre, le dispositif prévoit que les conditions de mise en œuvre de ces dérogations font l’objet d’une simple notification à l’inspection du travail, lequel exerce un contrôle a posteriori du respect desdites conditions.

Enfin, en ce qui concerne les salariés, le texte exige un accord écrit préalable du salarié et pose, en corollaire, l’interdiction de toute sanction à l’encontre du salarié qui refuserait de travailler le dimanche. De plus, le salarié volontaire bénéficiera, en contrepartie de cette journée travaillée, soit d’un repos compensateur, soit d’un paiement double des heures travaillées, sans préjudice de disposition plus favorable applicable dans l’entreprise.

n°1470 – Loi modifiant les dispositions du Code civil relatives à l’adoption

n°1470 – Loi modifiant les dispositions du Code civil relatives à l’adoption

Conformément aux dernières évolutions de la législation monégasque et du droit international, ce projet de loi modernise les dispositions du Code civil relatives à l’adoption. Tout en s’efforçant de simplifier les procédures judiciaires, ce texte met en exergues trois points fondamentaux, à savoir, l’intérêt de l’enfant, l’importance du consentement libre et éclairé et l’adéquation entre l’adoption et la vie de famille.

En consacrant le droit d’accéder à ses origines, ledit projet de loi marque en outre une avancée importante en droit monégasque.

n°1469 – Loi modifiant la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, modifiée

n°1469 – Loi modifiant la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, modifiée

Ce projet de loi entend allonger la durée du congé de maternité de seize à dix-huit semaines en faveur des femmes salariées.

Il entend en outre reconnaître la possibilité pour les femmes salariées, à l’instar des femmes fonctionnaires ou agents de l’Etat, de moduler la durée de leur congé prénatal en le réduisant de six semaines au plus, et d’augmenter d’autant la durée de leur congé postnatal.

Ce texte s’inscrit dans le sillage d’une évolution et d’une progression historico-juridique constante en matière de protection de la femme enceinte dans la Principauté. Il vise à protéger la santé de la femme et de son nouveau-né et renforce l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle des mères.

n°1468 – Loi modifiant la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire

n°1468 – Loi modifiant la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire

Cette loi est en lien avec la loi n°1434, issue du Projet de loi n°897, qui a doté la profession de chirurgien-dentiste d’un corpus de règles modernes, notamment en instaurant un Ordre des chirurgiens-dentistes, autonome et distinct de l’Ordre des médecins de la Principauté.

L’Ordre des chirurgiens-dentistes nouvellement constitué ayant fait savoir, à l’usage, qu’il manquait à son Bureau, un Vice-Président et un Secrétaire Général, la présente loi a modifié la composition du Bureau en conséquence.

En outre, l’introduction de cette modification a offert l’opportunité de préciser les modalités en cas d’empêchement et de vacance d’un siège de membre du conseil de l’Ordre.

L’étude de ce texte n’a pas nécessité l’adoption d’amendement. C’est pourquoi le rapport du projet de loi n’est pas accompagné d’un texte consolidé.

Cette loi est en lien avec la loi n°1434 issue du Projet de loi n°897.