Catégorie : Textes & Lois

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n°980 – Projet de loi relative à la réglementation du travail de nuit

n°980 – Projet de loi relative à la réglementation du travail de nuit

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Ce projet de loi résulte de la transformation de la Proposition de loi n° 210, relative à la réglementation du travail de nuit, adoptée par le Conseil National lors de la Séance Publique du 6 juin 2017. Le travail de nuit perturbant les rythmes biologiques, ainsi que l’organisation de la vie sociale et familiale, ce texte prévoit que les salariés concernés bénéficient d’un suivi médical renforcé et que ces derniers, lorsqu’ils ont travaillé de nuit durant de nombreuses années, ont la possibilité de basculer sur une activité de jour. En outre, ce texte précise les compensations dont le travail de nuit peut faire l’objet, à savoir un repos compensateur, attribué immédiatement ou de façon différé, notamment par l’octroi d’une fin de carrière anticipée, ou une indemnité spécifique sous forme de numéraire. Le projet de loi indique de surcroît le quantum minimum de chacune de ces compensations.  


 

Propositions de loi

Propositions de loi

La proposition de loi est un texte d’initiative parlementaire.

Une proposition de loi est déposée par un premier signataire sur le bureau du Conseil National. Ce texte est alors renvoyé et discuté devant l’une des douze commissions législatives qui va étudiée, analysée et l’amendée. Elle est alors soit retirée ou renvoyée en Séance Publique pour un vote solennel. Le texte peut alors être rejeté ou adoptée. En cas d’un vote positif, le texte est alors transmis au Gouvernement qui a le choix soit de transformer ce texte en Projet de loi ou alors de ne pas donner suite. On parle alors d’interruption de la procédure législative.


SOMMAIRE

Textes & Lois

Textes & Lois

Le pouvoir législatif est exercé conjointement par le Prince et le Conseil National. La loi repose sur l’accord du Prince et de l’Assemblée : le Prince détient le droit d’initiative, l’Assemblée celui de voter la loi, le Souverain ayant le droit de la sanctionner et de la promulguer.

La sanction des lois appartient au Souverain qui leur confère force obligatoire par la promulgation.

Le Conseil National et le Gouvernement partagent l’initiative des lois en déposant respectivement une Proposition ou un Projet de loi. Le Gouvernement dépose également des Projets de loi budgétaires qui appellent à une discussion et à un vote des Conseillers Nationaux sur un budget prédictif initial dit Budget Primitif voté l’année précédent son exécution. Ce dernier est suivi d’un second vote celui du budget rectificatif voté en fin d’exercice.


SOMMAIRE

n°241 – Proposition de loi relative à l’ouverture des commerces de détail le dimanche

n°241 – Proposition de loi relative à l’ouverture des commerces de détail le dimanche

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La proposition de loi n° 241 a pour objet de permettre une ouverture facilitée le dimanche pour les commerces de détail qui le souhaitent, dans le but de faire face à la concurrence régionale et de renforcer l’attractivité de la Principauté.

Pour ce faire, le texte insère un mécanisme spécifique de dérogation au sein des dispositions de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire, modifiée, sans pour autant modifier les dérogations existantes.

Cette ouverture ne sera possible que sur la base du volontariat, ce qui inclut la réversibilité du travail dominical, et avec des compensations attractives pour les salariés. Ainsi et au choix du salarié, celui-ci disposera, en plus de son jour de repos hebdomadaire : soit d’un paiement double des heures travaillées le dimanche, soit d’un repos compensateur d’une journée par dimanche travaillé.

En outre, le dispositif instaure une protection contre les refus d’embauche et les sanctions que pourrait encourir le salarié qui refuserait de travailler le dimanche.


 
 

Système législatif

Système législatif

Présentation du système législatif monégasque

Monaco bénéficie d’une structure parlementaire monocamérale, ce qui signifie que le Parlement est composé d’une seule Chambre, alors que dans certains pays comme la France ou la Grande-Bretagne, par exemple, le Parlement est composé de deux chambres : Assemblée Nationale et Sénat pour la France ou chambre des Lords et chambre des Communes au Royaume-Uni.

Ainsi la procédure législative est le fruit d’un dialogue entre le Conseil National et le Gouvernement.

Selon la Constitution, le pouvoir législatif est exercé conjointement par le Prince qui a l’initiative des lois et par l’Assemblée élue qui a la délibération et le vote des lois.

Le projet de loi

Le projet de loi est un texte rédigé par le Gouvernement et soumis à l’approbation du Prince Souverain. Il est ensuite déposé sur le Bureau du Conseil National par le Ministre d’Etat.

Lors de la séance publique qui suit la transmission du projet de loi par le Ministre d’Etat, le Président du Conseil National annonce le dépôt du texte et fait voter par les élus son renvoi devant l’une des Commissions, permanente ou spéciale, chargée de son étude au fond.

Cette Commission se réunit à plusieurs reprises afin d’étudier le texte et, s’il y a lieu, de l’amender. Elle désigne parmi ses membres un Rapporteur, chargé de la rédaction d’un rapport qui rend compte des réflexions de la Commission, explique les éventuels amendements et conclut au vote ou au rejet de ce texte.

En cours d’étude, les membres de la Commission peuvent poser des questions ou demander des compléments d’information au Gouvernement. Des réunions mixtes peuvent même être organisées dans le but d’une meilleure information de l’Assemblée.

Une fois cette étude terminée, le projet de loi est inscrit à l’ordre du jour d’une séance publique.

L’ordre du jour est communiqué au Ministre d’Etat trois jours calendaires au moins avant cette séance publique. Il ne peut ensuite être modifié qu’en accord avec le Ministre d’État.

Par principe et sauf accord entre le Ministre d’Etat et le Président du Conseil National ou déclaration d’urgence, ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour que les projets de loi pour lesquels les rapports des commissions intéressées ont été transmis au Ministre d’État au moins dix jours ouvrés avant la date de la séance publique prévue pour leur discussion.

Le Ministre d’État doit adresser au Conseil National ses réponses au rapport des commissions intéressées au moins cinq jours ouvrés avant la date de la séance publique.

Lors de la séance publique, il est donné lecture de la partie générale de l’exposé des motifs du projet de loi, puis du rapport.

Le Gouvernement, par la voix du Ministre d’Etat ou de l’un des Conseillers de Gouvernement-Ministres répond à l’Assemblée. Dans le cas où le Gouvernement ne partagerait pas l’avis du Conseil National quant aux amendements, il peut retirer le texte. Il n’y a donc pas, dans ce cas, de vote de la part des élus.

Si le Gouvernement accepte les amendements élaborés par la Commission, un débat s’engage où chaque élu peut faire valoir son point de vue et expliquer son vote.

Ce débat démocratique permet au public de comprendre les motifs du texte et de connaître la position de chacun des élus.

Lorsque le Président du Conseil National juge l’Assemblée suffisamment informée, il fait procéder au vote du projet de loi article par article, puis dans son ensemble.

Lorsque la loi a été adoptée, le texte est communiqué au Prince Souverain par l’intermédiaire du Ministre d’Etat.

Le Prince Souverain entérine l’adoption de la loi par le Conseil National, c’est la sanction. Puis, Il la promulgue, c’est-à-dire qu’Il lui confère force obligatoire.

L’article 69 de la Constitution précise qu’elle ne devient opposable aux tiers qu’à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco.

La proposition de loi

La proposition de loi est un texte d’origine parlementaire. Elle est rédigée par un élu qui en est le premier signataire et peut être signée par un ou plusieurs élus. Elle est ensuite transmise au Secrétariat Général du Conseil National pour enregistrement, avant d’être déposée sur le bureau de l’Assemblée.

Lors de la séance publique qui suit cet enregistrement, le Président du Conseil National annonce le dépôt du texte et fait voter par les élus son renvoi devant l’une des commissions, permanente ou spéciale, chargée de son étude au fond.

La Commission désignée procède à l’étude du texte, comme pour un projet de loi. Elle peut, le cas échéant, proposer des amendements. Il y a désignation d’un Rapporteur et rédaction d’un rapport.

Une fois l’examen terminé, la discussion de la proposition de loi est mise à l’ordre du jour d’une séance publique.

La procédure est identique à celle des projets de loi, à ceci près qu’aucun délai n’est explicitement imposé quant à la transmission, au Ministre d’Etat, des rapports relatifs aux propositions de loi. La partie générale de l’exposé des motifs de la proposition de loi est lue par l’un des élus signataires, et généralement le premier signataire.

A l’issue de la discussion, le Président fait procéder au vote.

Si la proposition de loi est adoptée par l’Assemblée, le Ministre d’Etat dispose d’un délai de 6 mois, à compter de la réception de la proposition de loi, pour faire connaître au Conseil National sa décision quant au suivi qu’il compte donner au texte :

– soit il transforme cette proposition de loi, éventuellement amendée -mais sans en altérer la substance-, en projet de loi, auquel cas, il dispose d’un an à compter de l’expiration du 1er délai de six mois pour le déposer sur le bureau de l’Assemblée. Dès lors ce projet de loi suivra la procédure précédemment indiquée ;

– soit il interrompt le processus législatif. Cette décision est expliquée par une déclaration lue en séance publique. Cette déclaration peut être suivie d’un débat.

Ces nouvelles dispositions obligeant le Gouvernement à répondre à toute proposition de loi votée par le Conseil National sont issues de la dernière révision constitutionnelle de 2002. Avant celle-ci, le Conseil National pouvait voter des propositions de loi qu’il remettait au Gouvernement, mais ce dernier n’avait aucune obligation de répondre.

Cette réforme, sans octroyer à l’Assemblée le pouvoir de transformer directement en loi, un texte de son initiative, a cependant renforcé les compétences du Conseil National. Politiquement, le Gouvernement est obligé de justifier sa décision devant l’Assemblée, donc publiquement, puisque les déclarations d’interruption du processus législatif interviennent au cours de séances publiques et sont donc publiées au Journal de Monaco.

n°1462 – Loi renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

n°1462 – Loi renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

Ce projet de loi vise à actualiser et renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, conformément aux engagements internationaux de la Principauté.

n°1461 – Loi prononçant la désaffectation de parcelles et de volumes dépendant du domaine public de la Commune et du domaine public de l’Etat sis aux 3 et 5, avenue John Fitzgerald Kennedy et en tréfonds de l’avenue d’Ostende

n°1461 – Loi prononçant la désaffectation de parcelles et de volumes dépendant du domaine public de la Commune et du domaine public de l’Etat sis aux 3 et 5, avenue John Fitzgerald Kennedy et en tréfonds de l’avenue d’Ostende

Ce projet de loi, déposé sur le bureau du Conseil National conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 33 de la Constitution, a pour objet de prononcer la désaffectation de parcelles et de volumes dépendant du domaine public de la Commune et du domaine public de l’Etat sis aux 3 et 5, avenue John Fitzgerald Kennedy et en tréfonds de l’avenue d’Ostende. Cette opération permettra l’édification d’un immeuble de quatre étages, comprenant des locaux à usage d’habitation dans les étages, des locaux à usage commercial au rez-de-chaussée et à I’entresol, ainsi que des emplacements de stationnement sur trois niveaux en sous-sol.

La conception, le financement et la construction de ce projet immobilier seraient pris en charge par le propriétaire privé, qui restituerait à chaque autre propriétaire une superficie en mètres carrés neufs, et pour certains une contrepartie en numéraire, lui-même se rémunérant en conservant des mètres carrés vendables de l’opération autorisée en application de la règlementation d’urbanisme.

n°240 – Proposition de loi relative à la simplification des conditions d’exercice du vote par procuration

n°240 – Proposition de loi relative à la simplification des conditions d’exercice du vote par procuration

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Proposition de loi, n° 240, de Mlle Marine GRISOU, cosignée par Mmes Karen ALIPRENDI-DE CARVALHO, Nathalie AMORATTI-BLANC, MM. José BADIA, Pierre BARDY, Mmes Corinne BERTANI, Brigitte BOCCONE-PAGES, MM. Daniel BOERI, Thomas BREZZO, Mme Michèle DITTLOT, M. Jean-Charles EMMERICH, Mme Marie-Noëlle GIBELLI, MM. Franck JULIEN, Franck LOBONO, Marc MOUROU, Fabrice NOTARI, Christophe ROBINO, Guillaume ROSE, Balthazar SEYDOUX, Stéphane VALERI et Pierre VAN KLAVEREN relative à la simplification des conditions d’exercice du vote par procuration.

Le taux de participation aux élections en Principauté témoigne de l’intérêt que portent les Monégasques à la vie politique de leur Pays et du sens civique dont ils font preuve. Aux dernières élections nationales, le taux de participation s’élevait à 70,35% soit 5097 votants. De même, les procurations ont représenté près de 5% des suffrages comptabilisés, ce qui est un chiffre important. Pour autant, nombreux ont été les témoignages de compatriotes indiquant ne pas être pleinement satisfaits par le dispositif existant en matière de vote par procuration.

De cette façon, la proposition de loi n° 240 a pour objectif d’élargir et de simplifier les conditions et les modalités d’exercice du vote par procuration. Pour ce faire, la présente loi opte pour de grands arbitrages tels que le maintien d’une liste des hypothèses ouvrant droit au vote par procuration, mais complétée, notamment par la référence aux courts séjours temporaires à l’étranger, permettant d’inclure les vacances prises pour des raisons purement personnelles. Ladite proposition permet également le recours à une attestation sur l’honneur qui se substituera aux divers justificatifs requis jusqu’à présent. Enfin, les pièces nécessaires pour l’obtention de la procuration telles que le formulaire et l’attestation sur l‘honneur pourront être adressées à la Mairie par un procédé électronique sécurisé, principalement dans l’hypothèse où l’électeur se trouverait à l’étranger.

Cette proposition de loi s’inscrit comme une transition temporaire dans l’attente de la mise en place d’un procédé électronique sécurisé qui viendrait compenser les difficultés liées au déplacement, faisant en sorte que l’expression dudit vote puisse se faire.