n°1563 – Loi du 21 octobre 2024 portant fixation du budget de l’exercice 2024 – rectificatif
Le projet de loi n° 1104 prévoit de modifier la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme en vue d’adapter les outils de prévention et de lutte contre le tabagisme face à l’évolution du marché du tabac.
Il prévoit notamment :
– l’extension du champ d’application du texte aux produits issus du tabac, aux produits connexes et aux dispositifs électroniques ;
– le rehaussement de l’âge légal de l’interdiction de la vente et de la distribution des produits du tabac et connexes, avec ou sans dispositif électronique, en le passant de 16 à 18 ans ;
– l’interdiction des dispositifs de vapotage jetables, appelés « puffs ».
Le projet de loi n° 1103 a pour objet de prononcer la désaffectation d’une parcelle de 144 m² relevant du domaine public de l’Etat. Cela permettra de la céder pour réaliser une opération immobilière projetant l’élévation d’un immeuble de 18 niveaux, à usage principal d’habitation, en contrepartie de la dation à l’Etat de trois appartements, ainsi que de quatre parkings et de quatre caves.
Le projet de loi n° 1102 prévoit de compléter les dispositions de l’Ordonnance-Loi n° 676 du 2 décembre 1959 sur le nantissement des véhicules automobiles, modifiée, afin de :
– consacrer, d’une part, le principe de rétroactivité de la date d’inscription du nantissement à la date d’immatriculation du véhicule ;
– préciser, d’autre part, que le récépissé de la demande d’inscription du nantissement devra indiquer si celle-ci est validée ou refusée.
Le projet de loi n° 1101 a pour objet de modifier la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire afin de mettre à jour la liste des vaccins obligatoires dans le but de :
– retirer de cette liste la vaccination contre des maladies considérées comme éradiquées par l’Organisation Mondiale de la santé, ou à faible taux d’incidence, et ajouter à cette liste certaines vaccinations qui étaient jusqu’alors simplement recommandées en vue, notamment, d’une harmonisation avec la législation du pays voisin et de faciliter l’accueil des enfants monégasques, ou résidant à Monaco, dans certaines structures françaises tenues de n’accueillir que des enfants à jour de leurs vaccins. Le projet prévoit que ces dispositions seront applicables aux personnes nées après le 1er janvier 2025.
– permettre, en cas d’épidémie ou de menace d’épidémie, que les vaccinations obligatoires et les opérations de revaccination puissent être rendues obligatoires pour toute personne par décision du Ministre d’État, et non plus par arrêté ministériel.
Le projet de loi n° 1099 a pour objet de modifier la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile afin de remplacer le plan général d’organisation monégasque des secours (dénommé plan ORMOSE) par une nouvelle organisation permettant aux pouvoirs publics de répondre aux nouveaux impératifs de sécurité civile et d’apporter une réponse globale à la gestion des évènements importants (dénommé plan GEVIM).
Cette nouvelle organisation s’articule autour du plan général GEVIM et, si besoin, selon la nature du sinistre, de plans spécifiques.
Enfin, le projet de loi clarifie la distinction entre les textes d’application de la loi n° 1.238 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile et ceux de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.
Le projet de loi n° 1098 entend compléter les dispositions de la la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021 relative aux pratiques non conventionnelles participant au mieux-être en vue de permettre l’exercice de ces pratiques :
– d’une part, à titre ponctuel ou occasionnel, par des personnes extérieures à la Principauté, dans le but de satisfaire les besoins de la population, après autorisation par le directeur de l’action sanitaire délivrée pour une durée limitée et restreinte à certains lieux ;
– d’autre part, à titre bénévole, après déclaration préalable auprès du directeur de l’action sanitaire.
Le projet de loi n° 1089 entend instituer une aide médicale de l’Etat payante, pour les personnes de nationalité monégasque ou étrangères résidant dans la Principauté de façon stable et régulière depuis au moins cinq années, qui :
Cette aide a pour objet d’offrir, moyennant le paiement d’une cotisation mensuelle de l’intéressé, une couverture médicale de base pour la prise en charge, par l’Office de protection sociale, des frais médicaux en cas de maternité et de maladie, autre que maladie professionnelle ou accident du travail, invalidité ou décès pour le bénéficiaire et ses ayants droit.
Issu de la transformation de la proposition de loi n° 254, adoptée le 15 juin 2022 par le Conseil National, le projet de loi n° 1085 a pour objet de faciliter l’accès à l’emprunt bancaire pour les personnes placées en situation de « risque aggravé de santé » en raison d’une maladie ou d’un handicap, en leur permettant, sous certaines conditions, de ne plus avoir à déclarer d’anciennes pathologies à l’établissement de crédit ou à l’assureur garantissant l’emprunt lors de la souscription du prêt.
Ainsi, ce texte s’articule autour de trois principaux axes :
– Le premier tend à mettre en place un « droit à l’oubli » à l’égard des personnes ayant été atteintes par une pathologie cancéreuse ou relative à l’hépatite C, dès lors qu’il n’y a pas eu de rechute, passé un certain délai, à compter de la fin du protocole thérapeutique ;
– Le deuxième entend accorder le bénéfice d’une assurance emprunteur sans surprime ni exclusion de garantie pour certaines pathologies ;
– Le dernier prévoit la possibilité de recourir à la médiation en cas de conflit entre les professionnels et les personnes présentant un « risque aggravé de santé ».
Ce texte est issu de la transformation de la proposition de loi n° 252, relative à l’encadrement de la profession de marchand de biens, adoptée lors de la Séance Publique du 10 mai 2021.
Le présent projet de loi a ainsi pour objet, comme son intitulé l’indique, d’encadrer l’activité de marchand de biens, afin que celle-ci soit soumise à des conditions d’accès et d’exercice répondant aux besoins du secteur immobilier.
Pour ce faire, le dispositif projeté entend, tout d’abord, maintenir le régime de déclaration et d’autorisation d’exercice de droit commun, tout en subordonnant la délivrance de l’autorisation à l’obligation de justifier d’une résidence effective en Principauté, concernant tant le pétitionnaire personne physique, que les associés ou gérants visés par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée. En outre, les autorisations délivrées seraient soumises au contrôle du caractère suffisamment représenté ou non de cette profession, en fonction des besoins de la Principauté.
Le texte prévoit, ensuite, l’obligation de justifier, d’une part, de l’obtention d’une garantie financière à première demande auprès d’une banque ou d’un établissement financier habilité à donner caution et ayant son siège ou sa succursale dans la Principauté, et ce au profit exclusif du Trésor du Prince, et, d’autre part, de la souscription, auprès d’un agent général d’assurances ou d’un courtier en assurances agréé en Principauté, d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
Enfin, le projet de loi modifie le régime fiscal avantageux dont bénéficient actuellement les marchands de biens.Cela se traduit par l’instauration d’une exonération de moitié des droits d’enregistrement applicables, sous réserve, pour le marchand de biens, de respecter quatre conditions cumulatives, dont notamment l’obligation de revendre le bien acquis dans un délai de trois ans, après y avoir réalisé des travaux dont le montant acquitté est au moins égal à 5% du prix d’acquisition dudit bien. En outre, le texte prévoit que ces travaux devront être réalisés par des entreprises domiciliées en Principauté.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du dispositif, des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de manquements aux dispositions de la loi.