Catégorie : Textes & Lois

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n°1525 – Loi du 16 mai 2022 modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme prévues par l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste

n°1525 – Loi du 16 mai 2022 modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme prévues par l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste

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Composé d’un article unique, le projet de loi a pour objet de modifier l’article 6 de l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée, afin de prendre en considération l’évolution de la profession de sage-femme, qui s’effectue notamment par l’acquisition de nouvelles compétences.

A cet effet, le dispositif projeté entend élargir le périmètre des compétences des sages-femmes, pour leur permettre de vacciner les personnes de l’entourage de l’enfant ou de la femme, à la fois pendant sa grossesse, mais aussi dans les huit semaines qui suivent l’accouchement.

De même, ce texte permet aux sages-femmes de prescrire aux femmes et aux partenaires de ces dernières, le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, ainsi que les traitements de ces infections.

Enfin, sur la forme, le projet de loi propose une restructuration des dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance-loi, de manière à rendre plus accessible la liste des actes que les sages-femmes peuvent pratiquer.

n°1524 – Loi du 16 mai 2022 portant modification de l’article 55 de la loi n°1434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée

n°1524 – Loi du 16 mai 2022 portant modification de l’article 55 de la loi n°1434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée

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Le projet de loi a pour objet de rectifier une erreur de renvoi à des dispositions répressives, figurant à l’article 55 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée, afin de faire référence, non à l’article 204 du Code pénal, mais à l’article 203 dudit Code, sanctionnant le délit d’usurpation de titre.

n°1523 du 16 mai 2022 relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l’abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires

n°1523 du 16 mai 2022 relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l’abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires

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Elaboré dans le cadre du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, le présent projet de loi a pour objet, comme son intitulé l’indique, de modifier et d’abroger des dispositions obsolètes ou inégalitaires à l’égard des femmes, recensées dans l’ensemble des Codes et dispositions non codifiées du droit monégasque.

Pour ce faire, ce texte opère, d’une part, une actualisation de diverses références normatives, résultant des évolutions successives du droit, à l’instar de la suppression de dispositions relatives à l’ancien régime dotal et, d’autre part, une adaptation des référentiels sémantiques, conduisant notamment à neutraliser ou bilatéraliser certains énoncés sexués, fondés sur des conceptions aujourd’hui dépassées en raison des évolutions sociétales.  

Aussi, le présent projet de loi s’inscrit-il dans le droit-fil des mesures destinées à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à protéger les droits des femmes, traduisant une préconisation contenue dans le rapport du Conseil des droits de l’Homme, issu de l’Examen Périodique Universel de la Principauté du 12 novembre 2018

n°1522 – Loi du 11 février 2022 relative aux indices de référence

n°1522 – Loi du 11 février 2022 relative aux indices de référence

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Ce projet de loi a pour objet de répondre à la problématique de la cessation ou de l’abandon des indices de référence qui figurent notamment dans les contrats de prêt, les contrats de dépôts à terme, ainsi que dans les produits dérivés.

Pour ce faire, le texte prévoit que les professionnels concernés devront établir par écrit et tenir à jour des plans d’urgence dans lesquels ils définissent des politiques et des procédures relatives aux mesures à prendre si un indice de référence qu’ils auraient choisi subissait des modifications importantes ou venait à disparaître.

En outre, le projet de loi précise que les professionnels concernés devront également désigner, dans les contrats qu’ils concluent, au moins un autre indice de référence pour remplacer l’indice initialement désigné, pour le cas où celui-ci ne serait plus fourni.

n°1521 – Loi du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces

n°1521 – Loi du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces

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Ce projet de loi a pour objet d’introduire en droit monégasque des mesures d’effet équivalent à celles prévues, d’une part, par la Directive (UE) 2018/1673 du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal et, d’autre part, par la Directive (UE) 2019/713 du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces.

Ainsi, le projet de loi prévoit que constitue une circonstance aggravante de l’infraction de blanchiment de capitaux, le fait qu’elle ait été commise par un organisme ou une personne assujettis à la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.

De plus, le texte élargit le domaine d’application des infractions relatives aux instruments de paiement, dans la mesure où il entend sanctionner le transfert frauduleux, non seulement d’argent ou de valeur monétaire, mais également de « monnaie virtuelle ».

En outre, ce projet de loi a également pour objet de tenir compte des observations formulées par la Conférence des Parties dans le cadre de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, ratifiée par Monaco le 23 avril 2019.

A ce titre, le texte prévoit de réprimer toute personne, et pas seulement celles qui auraient méconnu leurs obligations professionnelles, qui, par négligence, aurait apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d’origine illicite.

n°1520 – Loi du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

n°1520 – Loi du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

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Ce projet de loi a pour objet de modifier la loi n° 1.503, récemment votée par le Conseil National en vue, notamment, d’introduire en droit monégasque des mesures d’effet équivalent à celles prévues par la Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Ainsi, le projet de loi apporte quatre séries de modifications à la loi en vigueur.

La première vise à tenir compte de la définition de la notion d’activité criminelle dont les produits sont susceptibles de faire l’objet d’une opération de blanchiment, figurant dans la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

La deuxième comprend l’ajout de nouvelles catégories de professionnels parmi celles qui sont déjà assujetties à la loi, à savoir « les commerçants et personnes qui organisent la vente ou la location des biens suivants : œuvres d’art, matériaux précieux, pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, horlogerie, maroquinerie, véhicules terrestres, aériens ou maritimes et autres objets de grande valeur » et « les personnes qui exercent l’activité de domiciliation ».

La troisième a pour objet de préciser certaines des obligations incombant aux professionnels assujettis, notamment en présence d’opérations atypiques.

La quatrième vise à corriger un certain nombre d’erreurs matérielles relevées dans le dispositif de la loi en vigueur.

n°1518 – Loi du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie

n°1518 – Loi du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie

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Ce projet de loi a pour objet de faire évoluer les dispositions régissant l’exercice de la pharmacie en Principauté, afin que, conformément à la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 sur la pharmacie, celles-ci soient « aussi voisines que possible de la législation et réglementation françaises ». Ces dernières ont, en effet, profondément été modifiées depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie.

Les dispositions de ce texte portent donc sur un grand nombre d’aspects de l’exercice de la pharmacie, notamment, et outre sur les conditions d’accès à la profession de pharmacien et de son exercice, sur les modalités de fonctionnement des officines et les procédures applicables à leur inspection. Il précise également les sanctions administratives et pénales encourues par les pharmaciens en cas de manquements à leurs obligations professionnelles.

n°1517 – Loi du 23 décembre 2021 portant réforme des dispositions relatives à l’incrimination des agressions sexuelles

n°1517 – Loi du 23 décembre 2021 portant réforme des dispositions relatives à l’incrimination des agressions sexuelles

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S’inscrivant dans le sillage des récentes réformes opérées en matière pénale, le présent projet de loi a pour objet spécifique de modifier et compléter les incriminations contribuant à la répression des infractions à caractère sexuel.

Pour ce faire, le texte procède, tout d’abord, à la redéfinition de certaines infractions, notamment celles d’outrage public à la pudeur et d’attentat à la pudeur, qui seraient désormais sanctionnées au titre d’exhibition sexuelle, d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle, afin de mettre en exergue la connotation sexuelle de ces actes. Il est également envisagé de redéfinir les éléments constitutifs des infractions de viol et d’agression sexuelle, notamment en faisant référence à la notion d’absence de consentement. Par ailleurs, dans un souci de renforcement de la répression en faveur des victimes, le texte introduit de nouvelles hypothèses d’aggravation de la peine, tenant notamment à la minorité de la victime ou au lien de parenté entre la victime et l’auteur des faits incriminés.

Le projet de loi consacre, ensuite, l’infraction de harcèlement sexuel et introduit, au sein du Code pénal, l’infraction de chantage sexuel en dehors de l’hypothèse d’une relation de travail.

Enfin, le projet de loi opère des ajustements du Code de procédure pénale, pour tenir compte des répercussions, au niveau procédural, de l’introduction des incriminations modifiées ou nouvellement introduites dans le corpus pénal.

n°1516 – Loi du 23 décembre 2021 relative aux pratiques non conventionnelles participant au mieux-être

n°1516 – Loi du 23 décembre 2021 relative aux pratiques non conventionnelles participant au mieux-être

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Ce texte fait suite à la Proposition de loi n° 247, relative aux pratiques de soins non conventionnelles, votée lors de la Séance Publique du 2 décembre 2019, dont l’objet était de doter la Principauté d’un régime particulier au profit des professionnels intervenant dans le domaine des pratiques de soins non conventionnelles, définies de manière large sans cibler de disciplines, afin de tenir compte de leur hétérogénéité, tout en encadrant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice, subordonnées à l’avis consultatif d’une commission ad hoc, garantissant la fiabilité de ces pratiques et la protection des utilisateurs.

Le présent Projet de loi, déposé en Séance Publique le 10 mai 2021, a, quant à lui, pour objectif principal, comme son nouvel intitulé l’indique, la protection des personnes sur lesquelles sont mises en œuvre des pratiques présentées comme pouvant contribuer à leur mieux-être, dont la preuve de leur efficacité n’est pas admise par la communauté scientifique. 

Pour ce faire, le dispositif projeté limite l’exercice de ces pratiques à celles listées par arrêté ministériel, à partir de critères objectifs tenant compte, notamment, du niveau de risque et de la crédibilité de la pratique.  

En outre, le texte maintient, pour les non professionnels de santé, le régime de déclaration et d’autorisation d’exercice de droit commun, prévu par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée, tout en subordonnant cet exercice à la mention de l’activité envisagée sur la liste fixée par arrêté ministériel.

Quant aux professionnels de santé, le texte prévoit des conditions spécifiques d’autorisation ou de déclaration, distinctes selon qu’ils exercent ou non dans un établissement de santé, ou encore s’ils relèvent ou non d’un Ordre professionnel. Il est également imposé à ces professionnels d’établir un bilan annuel des pratiques mises en œuvre.

Enfin, le projet de loi prévoit des sanctions pénales en cas de méconnaissance des dispositions de la future loi.

Ce projet de loi sera amendé en profondeur par le Conseil National, pour revenir à l’esprit de la proposition de loi de l’Assemblée, afin de favoriser et de sécuriser les pratiques de soins non conventionnelles.

n°1515 – Loi du 23 décembre 2021 portant modification de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée

n°1515 – Loi du 23 décembre 2021 portant modification de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée

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Comme son intitulé l’indique, le présent projet de loi a pour objet de modifier la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée, à la fois dans un objectif de modernisation de ses dispositions, mais aussi, et surtout, afin que celle-ci réponde aux critères et objectifs requis pour l’adhésion de la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF), en qualité de membre ordinaire de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV).

Les objectifs essentiels poursuivis par les membres de l’OICV visent à la protection des investisseurs, au développement de marchés financiers efficaces et transparents, ainsi qu’à la protection des marchés contre les risques systémiques.

Pour ce faire, la réforme proposée s’articule autour de trois principaux axes.

Le premier concerne l’actualisation de certaines dispositions de la loi n° 1.338, reposant notamment sur le renforcement du pouvoir d’appréciation de la CCAF dans le cadre de la procédure d’agrément, ainsi que sur l’élargissement de la nature des activités que les sociétés agréées pourraient désormais exercer simultanément, conduisant à l’édiction de règles plus strictes en matière de conflits d’intérêts.

Le deuxième axe porte sur l’élargissement des missions de la CCAF, notamment en matière de contrôles et d’enquêtes, et sur l’insertion de mesures complémentaires destinées à conforter l’indépendance fonctionnelle de cette Commission. Dans ce cadre, il est notamment prévu que la CCAF puisse conclure des accords de coopération avec des autorités étrangères compétentes pour la surveillance des marchés financiers, prévoyant des échanges d’informations.

Enfin, le troisième axe a trait à l’aggravation de certaines sanctions pénales et à l’insertion, au sein de la loi n° 1.338, d’une nouvelle section consacrée aux infractions d’abus de marché, parmi lesquelles figureraient les délits d’initiés et les manipulations de marché.

L’adhésion de la CCAF à l’OICV permettrait ainsi à la Principauté de se placer au niveau des meilleurs standards internationaux en matière de coopération internationale dans le domaine des marchés de valeurs mobilières, afin de lutter contre la fraude et les comportements transfrontaliers susceptibles d’affaiblir les marchés mondiaux et d’affecter la confiance des investisseurs.