Catégorie : Textes & Lois

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n° 1054 – Projet de loi relative à la protection des données personnelles

n° 1054 – Projet de loi relative à la protection des données personnelles

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Ce projet de loi a pour objet de permettre l’obtention par Monaco d’une « décision d’adéquation » par la Commission européenne, par laquelle celle-ci reconnaîtrait que la législation monégasque offre aux personnes concernées un niveau de protection équivalent à celui consacré par le droit de l’Union européenne.

Une telle décision simplifierait les transferts de données personnelles de la Principauté avec les pays de l’Union Européenne et faciliterait dès lors le travail de nombreux professionnels de la place monégasque.

Pour ce faire le projet de loi intègre en droit monégasque trois textes internationaux distincts, à savoir :

. le Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STCE n°223) du Conseil de l’Europe, aussi appelé Convention 108 révisée, signé par Monaco le 10 octobre 2018 ;

. le Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général de Protection des Données Personnelles (ou RGPD) ;

. la Directive (UE) n°2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.

Ainsi, tout comme l’ensemble de ces textes, le projet de loi précise, notamment, les conditions dans lesquelles les données personnelles doivent être collectées par le responsable du traitement, ainsi que les obligations lui incombant. Il définit également les droits que les personnes concernées peuvent exercer auprès du responsable de traitement ou de la future Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), qui remplacera l’actuelle Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN).

Le texte définit les missions et les prérogatives de cette future Autorité et précise qu’elle est, à l’instar de la CCIN, une Autorité Administrative Indépendante.

Il prévoit, en outre, de confirmer à la Commission instituée par l’article 16 de la loi n°1.430 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le soin d’assurer le contrôle des traitements réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de ladite loi.

Conformément aux disposition du deuxième alinéa de l’article 14 de la Constitution, le vote de ce projet de loi est conditionné au vote préalable du projet de loi n°1053 portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

 

n° 1053 – Projet de loi portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatise des données à caractère personnel

n° 1053 – Projet de loi portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatise des données à caractère personnel

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Ce projet de loi a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Constitution, de soumettre à l’approbation du Conseil National la ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans la mesure où cette ratification entraîne une modification des dispositions législatives existantes.

Cette convention internationale, signée par Monaco le 18 octobre 2018, consacre, en effet, de nouveaux droits au bénéfice des personnes concernées, notamment dans le contexte de prises de décisions fondées sur des algorithmes. Elle consacre également le principe de protection des données dès la phase de conception, ainsi que les principes de proportionnalité et de minimisation des données, et de licéité du traitement.

Au regard des modifications ainsi introduites, la ratification de cette Convention implique la modification de la législation monégasque en vigueur et, plus précisément, de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.

Ainsi, ce projet de loi est le préalable nécessaire au vote du projet de loi n° 1054 relative à la protection des données personnelles.

 

n°1514 – Loi du 10 décembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée

n°1514 – Loi du 10 décembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée

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Fruit de nombreuses discussions entre des représentants du Gouvernement et du Conseil National, ce projet de loi a pour objet de faire évoluer le cadre législatif du contrat « habitation-capitalisation », afin d’apporter des réponses à des difficultés d’ordre pratique rencontrées par les titulaires de ce type de contrat et, dès lors, le rendre le plus attractif.

Ainsi, le projet de loi prévoit, tout d’abord, l’extension du parc de logements susceptibles de faire l’objet d’un contrat « habitation-capitalisation » aux appartements relevant du « secteur ancien libre de loi ».

Le texte s’attache ensuite à assurer la pérennisation de la relation contractuelle, principalement de deux manières. La première consiste à confirmer le renouvellement à titre gratuit à l’échéance du contrat initial, en précisant que le titulaire du contrat aura la possibilité de souscrire, au terme de celui-ci, un nouveau contrat de même durée sans qu’il n’ait à verser un nouveau prix. La seconde vise à permettre la « portabilité » du contrat « habitation-capitalisation » vers un appartement équivalent lorsque l’immeuble au sein duquel il se trouve fait l’objet de travaux de démolition en vue d’une reconstruction ou de travaux visant à sa restructuration complète.

Enfin, le projet de loi étend la liste des personnes autorisées à prétendre au versement du capital du contrat « habitation-capitalisation » lorsque le titulaire n’a ni conjoint, ni partenaire d’un contrat de vie commune, ni descendant ou en cas de prédécès de ces derniers.

n°1513 – Loi du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire

n°1513 – Loi du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire

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Le projet de loi n°1036, relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire est issu de la transformation de la proposition de loi n° 243 de l’Assemblée, relative à lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, adoptée lors de la Séance Publique du 2 décembre 2019.

Ce projet de loi vise à doter la Principauté d’un corps de règles destinées à identifier, prévenir, signaler, traiter et réprimer les situations de harcèlement et de violence en milieu scolaire.

Ainsi à l’effet de prévenir ces situations, le projet de loi prévoit l’élaboration, au sein de chaque établissement d’enseignement public ou privé de la Principauté, d’un plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence. Par ailleurs, le texte impose la tenue d’actions de sensibilisation au sein des établissements d’enseignement public ou privé de la Principauté. Ces actions de sensibilisation s’adressent tant au personnel, qu’aux élèves desdits établissements.

Au titre de l’identification et de la prévention, le projet de loi porte création d’un référent, au sein de chaque établissement, afin d’être l’interlocuteur privilégié des victimes, auteurs, témoins de harcèlement ou de violence en milieu scolaire.

Pour ce qui est, du traitement et de la répression des situations de harcèlement et de violence en milieu scolaire, le présent projet de loi comporte un certain nombre de dispositions ayant vocation à établir les responsabilités, soit administrative en cas de défaut d’organisation du service public de l’éducation, soit pénale, notamment envers l’auteur de ce harcèlement ou de cette violence.

Enfin, il est prévu que cette lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire ait un interlocuteur privilégié au sein de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, par la désignation d’un Délégué à la lutte contre le harcèlement et la violence au sein des établissements d’enseignement.

n°1511 – Loi du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile

n°1511 – Loi du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile

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Ce projet de loi a pour objet de modifier et compléter les dispositions du droit monégasque régissant la procédure civile en vue de répondre aux besoins de la pratique, ainsi qu’à ceux d’une justice moderne et efficace.

Ainsi, pour satisfaire les besoins de la pratique, ce texte prévoit, notamment, l’instauration du mécanisme de l’astreinte, grâce auquel il est possible de prévenir les difficultés d’exécution des décisions de justice, ainsi que la création d’une assistance judiciaire partielle, laquelle devrait contribuer à élargir le cercle des personnes pouvant prétendre à une telle assistance.

En outre, dans le but d’actualiser certaines dispositions vieillissantes, ce projet de loi a pour but d’introduire plusieurs innovations au sein de la procédure civile monégasque, parmi lesquelles la généralisation de l’obligation d’être représenté par un avocat-défenseur devant le Tribunal de première instance, la modernisation et la clarification des règles relatives à la compétence juridictionnelle, la reconstruction du dispositif relatif aux ordonnances sur requêtes, la clarification des pouvoirs du juge des référés et la réformation des règles de procédure applicables devant la Cour de révision.

n°1052 – Projet de loi modifiant la loi n°841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget

n°1052 – Projet de loi modifiant la loi n°841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget

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Le projet de loi, n° 1052, modifiant la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget, est issu de la transformation de la proposition de loi n° 251 sur l’instauration d’une loi de résultat budgétaire final.

Ce texte prévoit la création d’un budget rectificatif final. Celui-ci permettrait de modifier les inscriptions budgétaires d’une année N au cours de la « période complémentaire » qui s’étend jusqu’à la fin du mois de mars de l’année N+1. Ainsi, ces ultimes rectifications budgétaires pourraient intervenir avant la finalisation de la clôture annuelle des comptes budgétaires de l’exercice concerné.


 

n°1050 – Projet de loi relative à la société civile particulière de santé

n°1050 – Projet de loi relative à la société civile particulière de santé

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Le projet de loi n° 1050 a pour objet de créer une nouvelle forme de société civile, dénommée société civile particulière de santé, permettant aux professionnels de santé et aux vétérinaires autorisés à exercer en Principauté, de mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leur profession, afin de faciliter cet exercice.

Pour ce faire, le texte définit d’abord les éléments constitutifs de cette société, ainsi que les professionnels concernés par le dispositif. Il traite ensuite des règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution de la société civile particulière de santé. Ainsi, plus particulièrement, ce projet de loi contient les dispositions afférentes aux personnes pouvant constituer cette société, aux statuts, ainsi qu’à la société en formation. Il détermine, en outre, les règles relatives à l’organe délibérant, à la gérance et aux associés de la société, notamment pour garantir le respect des règles professionnelles régissant la profession de chaque associé.

Il aborde, par ailleurs, les causes de dissolution de la société, ainsi que l’interdiction de la transformation de la société civile particulière de santé en une autre forme de société. Enfin, ce projet de loi prévoit, au titre des dispositions finales, que les modalités d’application du projet de loi sont déterminées par arrêté ministériel.