Catégorie : Textes & Lois

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n° 1509 – Loi du 20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes

n° 1509 – Loi du 20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes

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Ce projet de loi, qui s’inscrit dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la pandémie engendrée par la COVID-19, a pour objet de soumettre certaines catégories de personnes à l’obligation vaccinale contre cette maladie.

Il retient, pour cela, un critère lié, soit au lieu dans lequel elles exercent leur activité, en visant les personnes qui sont membres du personnel d’un établissement, service ou organisme ayant pour mission d’accueillir ou d’héberger des personnes vulnérables ou fragiles et qui est soit :

–  un établissement de santé ;

– un établissement, service ou organisme ayant pour mission spécifique d’accueillir ou d’héberger des personnes âgées ;

– un établissement service ou organisme ayant pour mission spécifique d’accueillir ou d’héberger des personnes handicapées.

Il retient également un critère lié à la nature de l’activité, puisqu’il vise les personnes qui exercent une activité, y compris à titre bénévole, d’élève ou d’étudiant, auprès de personnes vulnérables ou fragiles.

L’obligation vaccinale prévue par le projet de loi concerne, en effet, toutes les personnes qui sont membres du personnel d’un établissement, service ou organisme ayant pour mission d’accueillir ou d’héberger des personnes vulnérables ou fragiles et ce même si elles ne sont pas directement en contact avec celles-ci, à l’instar, par exemple, des personnels administratifs, mais également tous ceux qui, même en dehors de ces lieux, exercent une activité auprès de ces personnes.

Il est prévu, en outre, qu’un arrêté ministériel vienne lister expressément les catégories de personnes qui seront concernées.

Ce texte, prévoit une entrée en vigueur le cinquième samedi suivant sa publication au Journal de Monaco, et qu’après cette date, toute personne soumise à l’obligation vaccinale, qui ne pourra pas justifier de son accomplissement ou prouver qu’elle s’est rétablie à la suite d’une contamination par le virus de la COVID-19, sera suspendue de ses fonctions, si elle exerce en qualité de salarié ou de fonctionnaire, ou fera l’objet d’une suspension administrative, si elle exerce à titre libéral.

Le projet de loi précise que, durant cette période de suspension, les salariés et les fonctionnaires percevront la moitié de leur rémunération pendant une durée maximum de quatre semaines.

Par ailleurs, le texte indique que les personnes qui justifient d’une contre-indication médicale à la vaccination seront dispensées de l’obligation vaccinale, mais précise toutefois que cette contre-indication constitue une inaptitude définitive des intéressées à occuper leur poste de travail. Cette inaptitude médicale devra être constatée d’office par le médecin du travail. En outre, et contrairement aux personnes qui ne se seraient pas soumises à l’obligation vaccinale ou qui ne pourraient pas justifier de leur rétablissement, le projet de loi prévoit que cette suspension de leurs fonctions ne donnera lieu à aucune rémunération.

En outre, le projet de loi précise que l’Etat supportera la réparation de toute dommage imputable directement à toute vaccination contre la COVID-19, régulièrement effectuée sur le territoire monégasque, d’une personne soumise à l’obligation vaccinale.

Enfin, le texte punit d’une amende de 200 à 600 euros, notamment :

– l’employeur qui n’aurait pas suspendu son salarié qui, après avoir été mis en demeure de le faire, n’aurait pas justifié d’un schéma vaccinal complet ou n’aurait pas produit un certificat indiquant qu’il s’est rétablie à la suite d’une contamination par le virus de la COVID-19 ;

– le responsable d’un établissement, service ou organisme précédemment mentionnés qui n’en refuse pas l’accès à une personne soumise à l’obligation vaccinale qui ne justifierait pas d’un schéma vaccinal complet ou qui ne produirait pas produit un certificat indiquant qu’elle s’est rétablie à la suite d’une contamination par le virus de la COVID-19.

Le Conseil National, dans le cadre de l’étude de ce texte par la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses, ne manquera pas de faire un usage substantiel de son droit d’amendement, conformément à l’article 67 de la Constitution.

n°1045 – Projet de loi portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l’esprit

n°1045 – Projet de loi portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l’esprit

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Face aux changements induits par le numérique, la complexification des relations commerciales et l’importance des enjeux économiques en présence, le cadre légal régissant les droits d’auteur devait évoluer. Aussi, le présent projet de loi a vocation à remplacer la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée en reprenant certaines de ses dispositions et en les complétant.

Le texte a pour objectif de préciser la définition légale des droits d’auteur, ainsi que les prérogatives conférées à l’auteur d’une œuvre. Les dispositions projetées s’inspirent de la législation de l’Union Européenne en la matière, en permettant de soutenir l’activité culturelle et artistique à Monaco et son rayonnement à l’international.

Pour ce faire, le projet de loi tend à consacrer légalement l’existence de droits voisins, qui s’exerceront indépendamment des droits d’auteurs et n’y porteront pas atteinte. Ses titulaires – tels que les artistes-interprètes ou encore les producteurs de vidéogrammes – se voient reconnaître des prérogatives d’ordre moral et patrimonial, leur permettant de protéger leur contribution artistique ou financière et d’en obtenir une juste rémunération.

Par ailleurs, le texte a vocation à encadrer l’activité des sociétés d’auteurs étrangères sur le territoire monégasque, en la soumettant à la délivrance préalable d’une autorisation administrative et à l’obligation, pour celles-ci, d’être représentées à Monaco, par une personne physique ou morale agréée.

Enfin, le projet de loi prévoit notamment la création d’une association dérogatoire, chargée de contribuer au développement et à la promotion des arts et de la culture et de représenter les sociétés d’auteur étrangères souhaitant exercer en Principauté.


 

n° 1508 – Loi du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée.

n° 1508 – Loi du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée.

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Ce projet de loi résulte de la transformation de la proposition de loi n° 239 du Conseil National, relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, adoptée lors de la Séance Publique du 20 juin 2018.

A l’instar de la proposition de loi précitée, ce projet de loi a pour objectif d’endiguer la disparition programmée du secteur protégé. Il met en place, pour cela, un mécanisme permettant de procéder, au fil des travaux de promotion immobilière, à son renouvellement. Pour ce faire, il prévoit que, sous réserve de construire et de céder à l’Etat, au sein de l’immeuble nouvellement construit ou dans un autre immeuble, un nombre d’appartements équivalent à ceux détruits, le propriétaire régulièrement autorisé à démolir l’intégralité de l’immeuble à usage d’habitation relevant de la loi précitée pourra disposer et jouir librement des surfaces supplémentaires reconstruites. Ces locaux de substitution ou cédés en compensation, bien que neufs ou construits après le 1er septembre 1947, seront soumis à la loi n° 1.235.

Ce texte répond ainsi à un impérieux motif d’intérêt général, à savoir celui d’assurer le logement des Monégasques et des personnes présentant des attaches fortes avec la Principauté.

Cela étant, pour s’assurer que cette cession soit conforme à l’intérêt des propriétaires concernés, le projet de loi prévoit que cette cession s’accompagne de plusieurs contreparties, à savoir :

  • le relogement par l’État des locataires évincés ;
  • la possibilité d’octroyer une majoration du volume constructible ;
  • le versement d’une indemnité pécuniaire complémentaire ;
  • la suppression des contraintes prévues par la loi n° 1.235 pour tous les locaux construits en sus de ceux qui étaient occupés par l’immeuble détruit.

n° 1507 – Loi du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.

n° 1507 – Loi du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.

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Ce projet de loi fait suite à la proposition de loi n° 242 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, votée lors de la Séance Publique du 4 décembre 2018. Il a pour objet d’instaurer, au profit de certains des propriétaires de locaux régis par la loi précitée, une allocation compensatoire de loyer.

A la différence de la proposition de loi dont il est issu, ce projet de loi réserve le bénéfice de cette allocation aux personnes qui :

– d’une part, sont propriétaires en nom propre ou au travers d’une société ou usufruitières de locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 dont la surface totale est inférieure à 300 mètres carrés ;

– d’autre part, ont acquis leurs biens antérieurement au 25 décembre 2004.

Le projet de loi conserve cependant l’objet que la proposition de loi a assigné à l’allocation compensatoire de loyer, à savoir compenser financièrement l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’impossibilité, pour les propriétaires, de retirer la juste valeur locative de leur bien.

Le montant de cette allocation servie par l’Etat est en effet égal à la différence entre, d’une part, les loyers des locaux du secteur ancien soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 et considérés comme ayant été remis à neuf et, d’autre part, le loyer effectivement facturé par le propriétaire en application du bail.

Par ailleurs, à l’instar de la proposition de loi, le projet de loi prévoit, qu’en contrepartie du versement de cette nouvelle allocation qui lui permettra de retirer la juste valeur locative de son bien, le propriétaire devra affecter ce bien, ainsi que l’ensemble de ses autres biens sous loi, à la location.

Compte tenu du contexte de pénurie de logements que connaît actuellement la Principauté et dans l’attente des effets du grand Plan National pour le Logement mis en œuvre sous l’autorité du Prince Souverain, le texte prévoit que cette obligation de mise en location s’applique à l’ensemble des biens vacants et plus seulement à ceux devenus vacants après l’entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004. Ainsi, parmi les 255 logements sous loi n° 1.235 vacants, 73, qui n’étaient jusqu’alors pas soumis à l’obligation de mise en location seront remis dans le circuit locatif, sous réserve néanmoins que ces logements ne soient pas occupés par le propriétaire lui-même ou par l’un des membres de sa famille.

n° 1506 – Loi du 2 juillet 2021 portant reconnaissance des « Enfants du Pays » et de leur contribution au développement de la Principauté de Monaco.

n° 1506 – Loi du 2 juillet 2021 portant reconnaissance des « Enfants du Pays » et de leur contribution au développement de la Principauté de Monaco.

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Le projet de loi n° 993 fait suite à la proposition de loi n° 231, votée par l’ancienne mandature, en 2017, qui entendait poser, pour la première fois, une définition de la notion d’ « Enfant du Pays », sans déterminer les droits et les devoirs attachés à cette qualité.

Retenant que la Constitution ne reconnaît que les « Monégasques » et les « étrangers » et qu’elle seule peut créer une catégorie particulière de la population étrangère dans l’ordre juridique interne, le Gouvernement n’a pas entendu définir juridiquement les « Enfants du Pays ».

Toutefois, le Gouvernement a souhaité, au travers de la loi, reconnaître la contribution des Enfants du Pays au développement de la Principauté, à la prospérité économique, ainsi qu’à son rayonnement sur la scène internationale.

Au travers de ce texte, le Gouvernement s’engage à veiller au maintien de cette population sur le territoire monégasque. Dans ce cadre, il rappelle que les lois et les ordonnances souveraines peuvent prévoir, dans le respect du principe d’égalité de traitement, des droits ou des avantages particuliers aux « Enfants du Pays ».

n° 1505 – Loi sur l’aménagement concerté du temps de travail

n° 1505 – Loi sur l’aménagement concerté du temps de travail

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Le projet de loi, n° 1025 s’inscrit dans le cadre des mesures de protection de l’emploi et de l’accompagnement de la relance économique destinées à faire face aux difficultés économiques, induites par la crise sanitaire de la COVID – 19.

Le projet de loi propose de permettre, temporairement, aux employeurs de moduler le temps de travail de leurs salariés, en fonction de l’activité de l’entreprise. En d’autres termes, les salariés concernés par l’aménagement concerté du temps de travail devraient être amenés, pour un salaire identique, à travailler moins pendant la saison basse et plus pendant la saison haute.

Le projet de loi impose toutefois que la mise en œuvre de l’aménagement concerté du temps de travail soit réalisée dans le cadre d’une convention collective, ou d’un accord d’entreprise, et que celle-ci s’accompagne de l’engagement de l’employeur de s’abstenir de recourir, pendant la durée d’effet de l’accord d’entreprise, pour les salariés concernés par cet accord, à des licenciements de nature économique.

n° 1039 – Projet de loi, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

n° 1039 – Projet de loi, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

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Résultant de la transformation de la proposition de loi n° 246, le présent projet de loi a pour objet de permettre aux sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée qui le souhaitent, d’utiliser un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé dûment autorisé par le Ministre d’Etat, pour les usages prévus dans le texte et dans les conditions définies par les statuts desdites sociétés.

Ainsi, s’agissant des sociétés anonymes, au regard de l’obligation légale de création matérielle des titres de sociétés non cotées en bourse, il est prévu de faire coexister le système actuel de représentation des actions, selon lequel celles-ci doivent être émises sous la forme de titres nominatifs inscrits sur le registre des transferts de la société, avec la faculté de tenir ce registre sous la forme d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé.

Concernant les sociétés à responsabilité limitée, le texte leur ouvre la possibilité d’inscrire, dans un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé, la répartition des parts sociales, par ailleurs fixée dans les statuts, ainsi que l’acte de cession des parts sociales réalisé dans les conditions du Code de commerce.

En outre, l’utilisation d’un tel dispositif étant conçue comme un recueil d’informations relatives à la vie de ces sociétés, le texte prévoit que l’accès en consultation à ces informations devra être ouvert aux services compétents de l’Administration, aux actionnaires ou associés, ainsi qu’à l’expert-comptable et, le cas échéant, aux commissaires aux comptes de la société.

Il est également précisé que le dispositif choisi devra permettre l’identification des actionnaires ou associés, ainsi que le nombre d’actions ou de parts sociales détenues par chacun d’eux.

Enfin, pour garantir la sécurité de ces informations, le projet de loi prévoit que le dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé devra être administré par un prestataire de service de confiance, tel que prévu par la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

Aussi, en insérant en droit monégasque ce nouveau mode d’enregistrement des actions ou parts sociales, le présent projet de loi s’inscrit à la fois dans le programme de transition numérique souhaitée par S.A.S. le Prince Souverain, mais aussi dans le cadre d’une réforme plus globale du droit des sociétés, actuellement engagée par le Gouvernement.


 

n°253 – Proposition de loi relative au renseignement des projets de loi ayant pour objet de prononcer la désaffectation d’un bien dépendant du domaine public

n°253 – Proposition de loi relative au renseignement des projets de loi ayant pour objet de prononcer la désaffectation d’un bien dépendant du domaine public

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PROPOSITION DE LOI DE M. BALTHAZAR SEYDOUX, cosignée par MMES KAREN ALIPRENDI-DE CARVALHO, NATHALIE AMORATTI-BLANC, MM. JOSE BADIA, PIERRE BARDY, MMES CORINNE BERTANI, BRIGITTE BOCCONE-PAGES, MM. DANIEL BOERI, THOMAS BREZZO, MME MICHELE DITTLOT, M. JEAN-CHARLES EMMERICH, MMES BEATRICE FRESKO-ROLFO, MARIE-NOELLE GIBELLI, MARINE GRISOUL, MM. JEAN-LOUIS GRINDA, FRANCK JULIEN, FRANCK LOBONO, MARC MOUROU, FABRICE NOTARI, GUILLAUME ROSE, JACQUES RIT, CHRISTOPHE ROBINO, STEPHANE VALERI ET PIERRE VAN KLAVEREN

La présente proposition de loi a pour objectif de donner les moyens au Législateur de disposer, lors de l’examen d’un projet de loi ayant pour objet de prononcer la désaffectation d’un bien dépendant du domaine public de l’État ou de la Commune, des informations permettant d’appréhender, le plus justement possible, la valorisation des biens désaffectés et les droits à construire cédés.

Pour ce faire, le texte énumère expressément la documentation nécessaire à l’étude des projets de loi de désaffectation et à leur vote, contenant des informations d’ordres urbanistiques, économiques et financières, permettant notamment d’apprécier l’impact des opérations projetées sur l’environnement et la qualité de vie, ainsi que l’équilibre du projet et ses contreparties.

En outre, parce que les effets de la désaffectation votée par le Conseil National s’inscrivent dans le temps, il est également prévu une information de l’Assemblée en cas d’évolution substantielle de l’opération projetée, qu’il s’agisse, par exemple, de son volume, de la valeur représentée ou de la finalité présentée lors du vote de la loi de désaffectation.

Par ailleurs, pour assurer un meilleur suivi dans le temps de la loi de désaffectation, la proposition de loi entend inscrire, dans la loi, un mécanisme de réévaluation de la contrepartie fixée en cas de déséquilibre au détriment des intérêts de l’État ou de la Commune, par le recours à une compensation, qui pourrait être versée lors de la constatation dudit déséquilibre. A cet effet, le texte impose la stipulation, au sein du contrat qui liera le Gouvernement au bénéficiaire final de la désaffectation, qu’à la livraison de l’opération immobilière programmée, une analyse financière portant sur l’ensemble du projet réalisé et pour toute sa durée sera réalisée. Il est prévu que le Conseil National soit informé de l’ensemble de ces éléments.

Enfin, ce texte confère aux désaffectations votées une traduction budgétaire, en introduisant l’inscription des contreparties pécuniaires de la désaffectation dans le projet de loi de budget correspondant à l’échéancier de paiement prévu.

n°252 – Proposition de loi relative à l’encadrement de la profession de marchand de biens

n°252 – Proposition de loi relative à l’encadrement de la profession de marchand de biens

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PROPOSITION DE LOI DE M. BALTHAZAR SEYDOUX, cosignée par MMES KAREN ALIPRENDI-DE-CARVALHO, NATHALIE AMORATTI-BLANC, MM. JOSE BADIA, PIERRE BARDY, MMES CORINNE BERTANI, BRIGITTE BOCCONE-PAGES, MM. DANIEL BOERI, THOMAS BREZZO, MME MICHELE DITTLOT, M. JEAN-CHARLES EMMERICH, MMES BEATRICE FRESKO-ROLFO, MARIE-NOËLLE GIBELLI, M. JEAN-LOUIS GRINDA, MME MARINE GRISOUL, MM. FRANCK JULIEN, FRANCK LOBONO, MARC MOUROU, FABRICE NOTARI, JACQUES RIT, CHRISTOPHE ROBINO, GUILLAUME ROSE, STEPHANE VALERI ET PIERRE VAN KLAVEREN

La proposition de loi relative à l’encadrement de la profession de marchands de biens a pour objet de doter la Principauté d’un cadre législatif autonome à l’activité de marchand de biens, érigée en profession. Très concrètement, celle-ci deviendrait une nouvelle profession réglementée, tant dans son accès, que dans son exercice.

Pour ce faire, le dispositif envisagé prévoit, tout d’abord, s’agissant des conditions d’exercice, un mécanisme de déclaration pour les personnes de nationalité monégasque et d’autorisation d’exercice pour les personnes de nationalité étrangère, domiciliées en Principauté. À ce titre, seules les personnes résidentes pourraient être autorisées, ce qui exclurait la prestation transfrontalière et la concurrence extérieure à la Principauté. En outre, les autorisations ainsi délivrées seraient soumises au contrôle du caractère suffisamment représenté ou non de cette profession, au vu du besoin de la Principauté, ce qui permettra d’éviter certaines dérives passées.

En ce qui concerne, ensuite, les règles d’exercice de cette activité, la proposition de loi entend assurer la sécurité des tiers, tout en prémunissant les marchands de biens des conséquences financières qui pourraient résulter de cet exercice et apporter des garanties suffisantes à leurs interlocuteurs. Cela se traduit, d’une part, par l’obligation de justifier, dans le cadre de la déclaration ou de la demande d’autorisation, de l’obtention d’une garantie financière de la part d’une banque ou d’un établissement financier habilité à donner caution et ayant son siège ou sa succursale en Principauté et, d’autre part, par la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

Enfin, le changement le plus substantiel porte sur la modification du régime fiscal privilégié dont bénéficient actuellement les marchands de biens. En effet, l’exonération des droits de mutation dont ils bénéficient ne serait plus, désormais, que partielle. Cela permettrait, tout particulièrement en cette période économique complexe, de faire bénéficier l’État de nouvelles recettes budgétaires. En outre, la proposition de loi veut aussi profiter à l’économie locale et réelle. Cela se traduit par l’obligation de réaliser un certain montant des travaux, à hauteur de 5% de la valeur vénale du bien acquis, qui conditionnerait l’application de l’exonération partielle des droits d’enregistrement. En outre, des mesures incitatives, par des remboursements de TVA, seraient possibles, dès lors que le marchand de biens justifierait que les travaux réalisés ont été accomplis par une entreprise de la Principauté.

Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du dispositif, des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de manquements aux dispositions de la loi.