Catégorie : Les projets de loi en cours

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n°1091 – Projet de loi fixant les pouvoirs des médecins-inspecteurs de santé publique

n°1091 – Projet de loi fixant les pouvoirs des médecins-inspecteurs de santé publique

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Le projet de loi n° 1091 précise les conditions d’intervention des médecins-inspecteurs de santé publique dans le cadre de leur mission de contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relevant de leurs attributions.

Ainsi, ce projet vient compléter le cadre législatif des attributions du médecin-inspecteur de santé publique déjà prévues par les textes réglementaires. Pour ce faire, il s’inspire des dispositions qui avaient été écartées lors du vote du projet de loi n° 1040 relative à la préservation de la santé des patients dans les structures de soins qui prévoyait un ensemble de mesures de prévention et renforçait les pouvoirs de contrôle et d’inspection des médecins-inspecteurs. 

En outre, le projet de loi précise les règles relatives à l’établissement du procès-verbal de la visite de contrôle et des opérations sur place, ainsi qu’aux suites juridictionnelles et disciplinaires.

Enfin, le projet érige en délit le fait de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle à l’exercice des missions du médecin-inspecteur de santé publique relatives au contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relevant de ses attributions et à la recherche, ainsi qu’au constat d’éventuels manquements ou infractions.


 

n°1090 – Projet de loi relative à la gestion des risques associés aux soins

n°1090 – Projet de loi relative à la gestion des risques associés aux soins

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Le projet de loi n° 1090 a pour objet de lutter contre les évènements indésirables associés aux soins, tels que les infections, en instituant des obligations de déclaration de ces évènements et d’information des victimes, pour les professionnels et établissements de santé.

Cette gestion des risques associés aux soins leur impose de prévenir l’apparition de tout évènement indésirable lié aux soins affectant la personne prise en charge. Elle impose, en outre, en cas de survenance d’un incident, à l’identifier, à en analyser les causes et à en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables. Enfin, les professionnels et établissements de santé seront tenus de prévoir des mesures permettant d’éviter la réitération d’un évènement indésirable identifié.

Ce texte s’inscrit dans le prolongement de l’engagement du Gouvernement, pris auprès du Conseil National dans le cadre du projet loi n° 1040 relative à la préservation de la santé des patients dans les structures de soins, finalement limité aux infections nosocomiales, d’élaborer un texte relatif à la gestion des risques associés aux soins.


 

n°1088 – Projet de loi sur le sport

n°1088 – Projet de loi sur le sport

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Le projet de loi n° 1088 a pour objet de mettre en place un cadre juridique global concernant la pratique du sport en Principauté. A ce titre, le texte consacre le rôle central de l’Etat dans l’établissement de la politique publique du sport ainsi que le développement de la pratique sportive. En outre, il définit et précise le rôle des acteurs institutionnels et associatifs.

En ce qui concerne la pratique sportive, le projet de loi encadre le sport dans le cadre scolaire, le sport de haut niveau, le suivi médical des sportifs et la lutte contre le dopage. Il appréhende également les installations et équipements sportifs, les manifestations sportives, l’enseignement du sport et, enfin, l’activité d’agent sportif.


 

n°1087 – Projet de loi relative à l’utilisation de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance des lieux accessibles au public pour la détection, la recherche et l’identification des personnes recherchées ou signalées au moyen de systèmes d’identification biométrique à distance

n°1087 – Projet de loi relative à l’utilisation de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance des lieux accessibles au public pour la détection, la recherche et l’identification des personnes recherchées ou signalées au moyen de systèmes d’identification biométrique à distance

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Le projet de loi n° 1087 a pour objet d’autoriser l’utilisation, par la direction de la Sûreté Publique, de système d’identification biométrique à distance, généralement dénommé « système de reconnaissance faciale », sur les images issues de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance des lieux accessibles au public aux fins de permettre la détection, la recherche et l’identification de personnes recherchées ou signalées pour des motifs strictement prévus par la loi.

Ainsi, le projet de loi entend compléter les dispositions de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, afin d’encadrer strictement les conditions du recours à ces systèmes de reconnaissance faciale. Ce texte précise dès lors les finalités de ce traitement de données personnelles, les garanties pour les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées par ce traitement, la durée de conservation des données, le droit d’accès aux données et l’absence d’interconnexion de ce traitement avec tout autre traitement mis en œuvre par la direction de la Sûreté Publique.  


 

n°1081 – Projet de loi relative au développement des soins palliatifs et à l’accompagnement de la personne en fin de vie

n°1081 – Projet de loi relative au développement des soins palliatifs et à l’accompagnement de la personne en fin de vie

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Le projet de loi n° 1081 vise à instituer un cadre juridique assurant aux personnes malades une fin de vie digne.

Pour ce faire, il entend donner la possibilité à une personne se trouvant en phase avancée ou terminale d’une affection grave, évolutive et mettant en péril son pronostic vital, d’accéder à des soins palliatifs destinés à soulager sa souffrance.

Le projet de loi entend également renforcer l’accompagnement des personnes en soins palliatifs en permettant à des bénévoles d’associations autorisées d’intervenir auprès de ces personnes pour leur apporter un soutien moral, et leur fournir, le cas échéant, des services.

Ce texte prévoit, en outre, que toute poursuite ou mise en œuvre d’actes et de traitements médicaux résultant d’une « obstination déraisonnable » devrait être subordonnée au consentement de la personne, préalablement informée de cette « obstination », ou de ses représentants lorsqu’elle ne peut consentir.

Enfin, le présent projet de loi envisage de créer une « déclaration des volontés de fin de vie » afin de pouvoir prendre en considération la volonté initiale du malade alors que ce dernier n’est plus en mesure de l’exprimer.


 

n° 1054 – Projet de loi relative à la protection des données personnelles

n° 1054 – Projet de loi relative à la protection des données personnelles

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Ce projet de loi a pour objet de permettre l’obtention par Monaco d’une « décision d’adéquation » par la Commission européenne, par laquelle celle-ci reconnaîtrait que la législation monégasque offre aux personnes concernées un niveau de protection équivalent à celui consacré par le droit de l’Union européenne.

Une telle décision simplifierait les transferts de données personnelles de la Principauté avec les pays de l’Union Européenne et faciliterait dès lors le travail de nombreux professionnels de la place monégasque.

Pour ce faire le projet de loi intègre en droit monégasque trois textes internationaux distincts, à savoir :

. le Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STCE n°223) du Conseil de l’Europe, aussi appelé Convention 108 révisée, signé par Monaco le 10 octobre 2018 ;

. le Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général de Protection des Données Personnelles (ou RGPD) ;

. la Directive (UE) n°2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.

Ainsi, tout comme l’ensemble de ces textes, le projet de loi précise, notamment, les conditions dans lesquelles les données personnelles doivent être collectées par le responsable du traitement, ainsi que les obligations lui incombant. Il définit également les droits que les personnes concernées peuvent exercer auprès du responsable de traitement ou de la future Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), qui remplacera l’actuelle Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN).

Le texte définit les missions et les prérogatives de cette future Autorité et précise qu’elle est, à l’instar de la CCIN, une Autorité Administrative Indépendante.

Il prévoit, en outre, de confirmer à la Commission instituée par l’article 16 de la loi n°1.430 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le soin d’assurer le contrôle des traitements réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de ladite loi.

Conformément aux disposition du deuxième alinéa de l’article 14 de la Constitution, le vote de ce projet de loi est conditionné au vote préalable du projet de loi n°1053 portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

 

n° 1053 – Projet de loi portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatise des données à caractère personnel

n° 1053 – Projet de loi portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatise des données à caractère personnel

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Ce projet de loi a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Constitution, de soumettre à l’approbation du Conseil National la ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans la mesure où cette ratification entraîne une modification des dispositions législatives existantes.

Cette convention internationale, signée par Monaco le 18 octobre 2018, consacre, en effet, de nouveaux droits au bénéfice des personnes concernées, notamment dans le contexte de prises de décisions fondées sur des algorithmes. Elle consacre également le principe de protection des données dès la phase de conception, ainsi que les principes de proportionnalité et de minimisation des données, et de licéité du traitement.

Au regard des modifications ainsi introduites, la ratification de cette Convention implique la modification de la législation monégasque en vigueur et, plus précisément, de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.

Ainsi, ce projet de loi est le préalable nécessaire au vote du projet de loi n° 1054 relative à la protection des données personnelles.

 

n°1045 – Projet de loi portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l’esprit

n°1045 – Projet de loi portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l’esprit

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Face aux changements induits par le numérique, la complexification des relations commerciales et l’importance des enjeux économiques en présence, le cadre légal régissant les droits d’auteur devait évoluer. Aussi, le présent projet de loi a vocation à remplacer la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée en reprenant certaines de ses dispositions et en les complétant.

Le texte a pour objectif de préciser la définition légale des droits d’auteur, ainsi que les prérogatives conférées à l’auteur d’une œuvre. Les dispositions projetées s’inspirent de la législation de l’Union Européenne en la matière, en permettant de soutenir l’activité culturelle et artistique à Monaco et son rayonnement à l’international.

Pour ce faire, le projet de loi tend à consacrer légalement l’existence de droits voisins, qui s’exerceront indépendamment des droits d’auteurs et n’y porteront pas atteinte. Ses titulaires – tels que les artistes-interprètes ou encore les producteurs de vidéogrammes – se voient reconnaître des prérogatives d’ordre moral et patrimonial, leur permettant de protéger leur contribution artistique ou financière et d’en obtenir une juste rémunération.

Par ailleurs, le texte a vocation à encadrer l’activité des sociétés d’auteurs étrangères sur le territoire monégasque, en la soumettant à la délivrance préalable d’une autorisation administrative et à l’obligation, pour celles-ci, d’être représentées à Monaco, par une personne physique ou morale agréée.

Enfin, le projet de loi prévoit notamment la création d’une association dérogatoire, chargée de contribuer au développement et à la promotion des arts et de la culture et de représenter les sociétés d’auteur étrangères souhaitant exercer en Principauté.


 

n° 1039 – Projet de loi, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

n° 1039 – Projet de loi, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

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Résultant de la transformation de la proposition de loi n° 246, le présent projet de loi a pour objet de permettre aux sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée qui le souhaitent, d’utiliser un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé dûment autorisé par le Ministre d’Etat, pour les usages prévus dans le texte et dans les conditions définies par les statuts desdites sociétés.

Ainsi, s’agissant des sociétés anonymes, au regard de l’obligation légale de création matérielle des titres de sociétés non cotées en bourse, il est prévu de faire coexister le système actuel de représentation des actions, selon lequel celles-ci doivent être émises sous la forme de titres nominatifs inscrits sur le registre des transferts de la société, avec la faculté de tenir ce registre sous la forme d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé.

Concernant les sociétés à responsabilité limitée, le texte leur ouvre la possibilité d’inscrire, dans un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé, la répartition des parts sociales, par ailleurs fixée dans les statuts, ainsi que l’acte de cession des parts sociales réalisé dans les conditions du Code de commerce.

En outre, l’utilisation d’un tel dispositif étant conçue comme un recueil d’informations relatives à la vie de ces sociétés, le texte prévoit que l’accès en consultation à ces informations devra être ouvert aux services compétents de l’Administration, aux actionnaires ou associés, ainsi qu’à l’expert-comptable et, le cas échéant, aux commissaires aux comptes de la société.

Il est également précisé que le dispositif choisi devra permettre l’identification des actionnaires ou associés, ainsi que le nombre d’actions ou de parts sociales détenues par chacun d’eux.

Enfin, pour garantir la sécurité de ces informations, le projet de loi prévoit que le dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé devra être administré par un prestataire de service de confiance, tel que prévu par la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

Aussi, en insérant en droit monégasque ce nouveau mode d’enregistrement des actions ou parts sociales, le présent projet de loi s’inscrit à la fois dans le programme de transition numérique souhaitée par S.A.S. le Prince Souverain, mais aussi dans le cadre d’une réforme plus globale du droit des sociétés, actuellement engagée par le Gouvernement.


 

n°988 – Projet de loi relative à la lutte contre les ententes dans le cadre de la passation des marchés publics

n°988 – Projet de loi relative à la lutte contre les ententes dans le cadre de la passation des marchés publics

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Ce texte fait suite à la Proposition de loi n°227 relative à la passation des marchés publics et des concessions de service public, adoptée par le Conseil National le 22 juin 2017.

La proposition du Conseil National comprenait un socle cohérent de dispositions relatives à l’encadrement de la passation des marchés publics. Le projet de loi n°988 ne reprend que le volet répressif du texte voté par le Conseil National.

Le présent projet de loi crée un délit d’entente dans le cadre de la passation d’un marché public. L’entente est définie par le projet de loi comme le fait pour toute personne physique de prendre une part personnelle et déterminante à la conception, l’organisation ou la mise en œuvre d’accords entre entreprises ou de pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le cadre de la passation d’un marché public. Le texte prévoit, en outre, la possibilité d’engager la responsabilité pénale de la personne morale qui a bénéficié de l’entente.