Catégorie : Les projets de loi en cours

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n° 1054 – Projet de loi relative à la protection des données personnelles

n° 1054 – Projet de loi relative à la protection des données personnelles

CDN : Étude du texte consolidé et validation des amendements

CDN : Consultations

Rencontre avec une délégation de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives et de la Direction des Services Judiciaires

CDN : Étude du texte consolidé et validation des amendements

CDN : Étude du texte consolidé et validation des amendements

CFEN : Étude du texte consolidé et validation des amendements

 



Ce projet de loi a pour objet de permettre l’obtention par Monaco d’une « décision d’adéquation » par la Commission européenne, par laquelle celle-ci reconnaîtrait que la législation monégasque offre aux personnes concernées un niveau de protection équivalent à celui consacré par le droit de l’Union européenne.

Une telle décision simplifierait les transferts de données personnelles de la Principauté avec les pays de l’Union Européenne et faciliterait dès lors le travail de nombreux professionnels de la place monégasque.

Pour ce faire le projet de loi intègre en droit monégasque trois textes internationaux distincts, à savoir :

. le Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STCE n°223) du Conseil de l’Europe, aussi appelé Convention 108 révisée, signé par Monaco le 10 octobre 2018 ;

. le Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général de Protection des Données Personnelles (ou RGPD) ;

. la Directive (UE) n°2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.

Ainsi, tout comme l’ensemble de ces textes, le projet de loi précise, notamment, les conditions dans lesquelles les données personnelles doivent être collectées par le responsable du traitement, ainsi que les obligations lui incombant. Il définit également les droits que les personnes concernées peuvent exercer auprès du responsable de traitement ou de la future Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), qui remplacera l’actuelle Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN).

Le texte définit les missions et les prérogatives de cette future Autorité et précise qu’elle est, à l’instar de la CCIN, une Autorité Administrative Indépendante.

Il prévoit, en outre, de confirmer à la Commission instituée par l’article 16 de la loi n°1.430 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le soin d’assurer le contrôle des traitements réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de ladite loi.

Conformément aux disposition du deuxième alinéa de l’article 14 de la Constitution, le vote de ce projet de loi est conditionné au vote préalable du projet de loi n°1053 portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

 

n° 1053 – Projet de loi portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatise des données à caractère personnel

n° 1053 – Projet de loi portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatise des données à caractère personnel

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Ce projet de loi a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Constitution, de soumettre à l’approbation du Conseil National la ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans la mesure où cette ratification entraîne une modification des dispositions législatives existantes.

Cette convention internationale, signée par Monaco le 18 octobre 2018, consacre, en effet, de nouveaux droits au bénéfice des personnes concernées, notamment dans le contexte de prises de décisions fondées sur des algorithmes. Elle consacre également le principe de protection des données dès la phase de conception, ainsi que les principes de proportionnalité et de minimisation des données, et de licéité du traitement.

Au regard des modifications ainsi introduites, la ratification de cette Convention implique la modification de la législation monégasque en vigueur et, plus précisément, de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.

Ainsi, ce projet de loi est le préalable nécessaire au vote du projet de loi n° 1054 relative à la protection des données personnelles.

 

n°1050 – Projet de loi relative à la société civile particulière de santé

n°1050 – Projet de loi relative à la société civile particulière de santé

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Le projet de loi n° 1050 a pour objet de créer une nouvelle forme de société civile, dénommée société civile particulière de santé, permettant aux professionnels de santé et aux vétérinaires autorisés à exercer en Principauté, de mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leur profession, afin de faciliter cet exercice.

Pour ce faire, le texte définit d’abord les éléments constitutifs de cette société, ainsi que les professionnels concernés par le dispositif. Il traite ensuite des règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution de la société civile particulière de santé. Ainsi, plus particulièrement, ce projet de loi contient les dispositions afférentes aux personnes pouvant constituer cette société, aux statuts, ainsi qu’à la société en formation. Il détermine, en outre, les règles relatives à l’organe délibérant, à la gérance et aux associés de la société, notamment pour garantir le respect des règles professionnelles régissant la profession de chaque associé.

Il aborde, par ailleurs, les causes de dissolution de la société, ainsi que l’interdiction de la transformation de la société civile particulière de santé en une autre forme de société. Enfin, ce projet de loi prévoit, au titre des dispositions finales, que les modalités d’application du projet de loi sont déterminées par arrêté ministériel.


 

n°1045 – Projet de loi portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l’esprit

n°1045 – Projet de loi portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l’esprit

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Face aux changements induits par le numérique, la complexification des relations commerciales et l’importance des enjeux économiques en présence, le cadre légal régissant les droits d’auteur devait évoluer. Aussi, le présent projet de loi a vocation à remplacer la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée en reprenant certaines de ses dispositions et en les complétant.

Le texte a pour objectif de préciser la définition légale des droits d’auteur, ainsi que les prérogatives conférées à l’auteur d’une œuvre. Les dispositions projetées s’inspirent de la législation de l’Union Européenne en la matière, en permettant de soutenir l’activité culturelle et artistique à Monaco et son rayonnement à l’international.

Pour ce faire, le projet de loi tend à consacrer légalement l’existence de droits voisins, qui s’exerceront indépendamment des droits d’auteurs et n’y porteront pas atteinte. Ses titulaires – tels que les artistes-interprètes ou encore les producteurs de vidéogrammes – se voient reconnaître des prérogatives d’ordre moral et patrimonial, leur permettant de protéger leur contribution artistique ou financière et d’en obtenir une juste rémunération.

Par ailleurs, le texte a vocation à encadrer l’activité des sociétés d’auteurs étrangères sur le territoire monégasque, en la soumettant à la délivrance préalable d’une autorisation administrative et à l’obligation, pour celles-ci, d’être représentées à Monaco, par une personne physique ou morale agréée.

Enfin, le projet de loi prévoit notamment la création d’une association dérogatoire, chargée de contribuer au développement et à la promotion des arts et de la culture et de représenter les sociétés d’auteur étrangères souhaitant exercer en Principauté.


 

n° 1039 – Projet de loi, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

n° 1039 – Projet de loi, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

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Résultant de la transformation de la proposition de loi n° 246, le présent projet de loi a pour objet de permettre aux sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée qui le souhaitent, d’utiliser un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé dûment autorisé par le Ministre d’Etat, pour les usages prévus dans le texte et dans les conditions définies par les statuts desdites sociétés.

Ainsi, s’agissant des sociétés anonymes, au regard de l’obligation légale de création matérielle des titres de sociétés non cotées en bourse, il est prévu de faire coexister le système actuel de représentation des actions, selon lequel celles-ci doivent être émises sous la forme de titres nominatifs inscrits sur le registre des transferts de la société, avec la faculté de tenir ce registre sous la forme d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé.

Concernant les sociétés à responsabilité limitée, le texte leur ouvre la possibilité d’inscrire, dans un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé, la répartition des parts sociales, par ailleurs fixée dans les statuts, ainsi que l’acte de cession des parts sociales réalisé dans les conditions du Code de commerce.

En outre, l’utilisation d’un tel dispositif étant conçue comme un recueil d’informations relatives à la vie de ces sociétés, le texte prévoit que l’accès en consultation à ces informations devra être ouvert aux services compétents de l’Administration, aux actionnaires ou associés, ainsi qu’à l’expert-comptable et, le cas échéant, aux commissaires aux comptes de la société.

Il est également précisé que le dispositif choisi devra permettre l’identification des actionnaires ou associés, ainsi que le nombre d’actions ou de parts sociales détenues par chacun d’eux.

Enfin, pour garantir la sécurité de ces informations, le projet de loi prévoit que le dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé devra être administré par un prestataire de service de confiance, tel que prévu par la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

Aussi, en insérant en droit monégasque ce nouveau mode d’enregistrement des actions ou parts sociales, le présent projet de loi s’inscrit à la fois dans le programme de transition numérique souhaitée par S.A.S. le Prince Souverain, mais aussi dans le cadre d’une réforme plus globale du droit des sociétés, actuellement engagée par le Gouvernement.


 

n°988 – Projet de loi relative à la lutte contre les ententes dans le cadre de la passation des marchés publics

n°988 – Projet de loi relative à la lutte contre les ententes dans le cadre de la passation des marchés publics

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Ce texte fait suite à la Proposition de loi n°227 relative à la passation des marchés publics et des concessions de service public, adoptée par le Conseil National le 22 juin 2017.

La proposition du Conseil National comprenait un socle cohérent de dispositions relatives à l’encadrement de la passation des marchés publics. Le projet de loi n°988 ne reprend que le volet répressif du texte voté par le Conseil National.

Le présent projet de loi crée un délit d’entente dans le cadre de la passation d’un marché public. L’entente est définie par le projet de loi comme le fait pour toute personne physique de prendre une part personnelle et déterminante à la conception, l’organisation ou la mise en œuvre d’accords entre entreprises ou de pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le cadre de la passation d’un marché public. Le texte prévoit, en outre, la possibilité d’engager la responsabilité pénale de la personne morale qui a bénéficié de l’entente.


 

n°987 – Projet de loi relative à la protection des lanceurs d’alerte dans le cadre des relations de travail

n°987 – Projet de loi relative à la protection des lanceurs d’alerte dans le cadre des relations de travail

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Ce projet de loi résulte de la transformation de la Proposition de loi n° 229 relative à la protection des lanceurs d’alerte qui avait été adoptée par le Conseil National lors de la Séance Publique du 28 juin 2017.

Ce texte entend assurer la protection des personnes qui signalent ou révèlent, de manière désintéressée, aux autorités compétentes les infractions dont elles ont connaissance dans le cadre de leurs relations de travail, tout en sachant que ce signalement peut mettre en péril leur santé financière ou leur intégrité physique.

Il s’inscrit de manière transversale dans le droit fil de la prévention des crimes et délits, de la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, la protection de l’environnement, le renforcement de la sécurité sanitaire ainsi que le harcèlement et la violence au travail.

Ce projet de loi vise à consacrer un véritable statut protecteur pour les lanceurs d’alerte du secteur public et du secteur privé.


 

n°980 – Projet de loi relative à la réglementation du travail de nuit

n°980 – Projet de loi relative à la réglementation du travail de nuit

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Ce projet de loi résulte de la transformation de la Proposition de loi n° 210, relative à la réglementation du travail de nuit, adoptée par le Conseil National lors de la Séance Publique du 6 juin 2017. Le travail de nuit perturbant les rythmes biologiques, ainsi que l’organisation de la vie sociale et familiale, ce texte prévoit que les salariés concernés bénéficient d’un suivi médical renforcé et que ces derniers, lorsqu’ils ont travaillé de nuit durant de nombreuses années, ont la possibilité de basculer sur une activité de jour. En outre, ce texte précise les compensations dont le travail de nuit peut faire l’objet, à savoir un repos compensateur, attribué immédiatement ou de façon différé, notamment par l’octroi d’une fin de carrière anticipée, ou une indemnité spécifique sous forme de numéraire. Le projet de loi indique de surcroît le quantum minimum de chacune de ces compensations.