Catégorie : Projets de loi

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n°1081 – Projet de loi relative au développement des soins palliatifs et à l’accompagnement de la personne en fin de vie

n°1081 – Projet de loi relative au développement des soins palliatifs et à l’accompagnement de la personne en fin de vie

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Le projet de loi n° 1081 vise à instituer un cadre juridique assurant aux personnes malades une fin de vie digne.

Pour ce faire, il entend donner la possibilité à une personne se trouvant en phase avancée ou terminale d’une affection grave, évolutive et mettant en péril son pronostic vital, d’accéder à des soins palliatifs destinés à soulager sa souffrance.

Le projet de loi entend également renforcer l’accompagnement des personnes en soins palliatifs en permettant à des bénévoles d’associations autorisées d’intervenir auprès de ces personnes pour leur apporter un soutien moral, et leur fournir, le cas échéant, des services.

Ce texte prévoit, en outre, que toute poursuite ou mise en œuvre d’actes et de traitements médicaux résultant d’une « obstination déraisonnable » devrait être subordonnée au consentement de la personne, préalablement informée de cette « obstination », ou de ses représentants lorsqu’elle ne peut consentir.

Enfin, le présent projet de loi envisage de créer une « déclaration des volontés de fin de vie » afin de pouvoir prendre en considération la volonté initiale du malade alors que ce dernier n’est plus en mesure de l’exprimer.


 

n° 1064 – Projet de loi relative à l’encadrement de l’activité de marchand de biens

n° 1064 – Projet de loi relative à l’encadrement de l’activité de marchand de biens

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Ce texte est issu de la transformation de la proposition de loi n° 252, relative à l’encadrement de la profession de marchand de biens, adoptée lors de la Séance Publique du 10 mai 2021.

Le présent projet de loi a ainsi pour objet, comme son intitulé l’indique, d’encadrer l’activité de marchand de biens, afin que celle-ci soit soumise à des conditions d’accès et d’exercice répondant aux besoins du secteur immobilier.

Pour ce faire, le dispositif projeté entend, tout d’abord, maintenir le régime de déclaration et d’autorisation d’exercice de droit commun, tout en subordonnant la délivrance de l’autorisation à l’obligation de justifier d’une résidence effective en Principauté, concernant tant le pétitionnaire personne physique, que les associés ou gérants visés par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée. En outre, les autorisations délivrées seraient soumises au contrôle du caractère suffisamment représenté ou non de cette profession, en fonction des besoins de la Principauté.

Le texte prévoit, ensuite, l’obligation de justifier, d’une part, de l’obtention d’une garantie financière à première demande auprès d’une banque ou d’un établissement financier habilité à donner caution et ayant son siège ou sa succursale dans la Principauté, et ce au profit exclusif du Trésor du Prince, et, d’autre part, de la souscription, auprès d’un agent général d’assurances ou d’un courtier en assurances agréé en Principauté, d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

Enfin, le projet de loi modifie le régime fiscal avantageux dont bénéficient actuellement les marchands de biens.Cela se traduit par l’instauration d’une exonération de moitié des droits d’enregistrement applicables, sous réserve, pour le marchand de biens, de respecter quatre conditions cumulatives, dont notamment l’obligation de revendre le bien acquis dans un délai de trois ans, après y avoir réalisé des travaux dont le montant acquitté est au moins égal à 5% du prix d’acquisition dudit bien. En outre, le texte prévoit que ces travaux devront être réalisés par des entreprises domiciliées en Principauté.

Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du dispositif, des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de manquements aux dispositions de la loi.


 

n° 1054 – Projet de loi relative à la protection des données personnelles

n° 1054 – Projet de loi relative à la protection des données personnelles

CDN : Étude du texte consolidé et validation des amendements

CDN : Consultations

Rencontre avec une délégation de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives et de la Direction des Services Judiciaires

CDN : Étude du texte consolidé et validation des amendements

CDN : Étude du texte consolidé et validation des amendements

CFEN : Étude du texte consolidé et validation des amendements

 



Ce projet de loi a pour objet de permettre l’obtention par Monaco d’une « décision d’adéquation » par la Commission européenne, par laquelle celle-ci reconnaîtrait que la législation monégasque offre aux personnes concernées un niveau de protection équivalent à celui consacré par le droit de l’Union européenne.

Une telle décision simplifierait les transferts de données personnelles de la Principauté avec les pays de l’Union Européenne et faciliterait dès lors le travail de nombreux professionnels de la place monégasque.

Pour ce faire le projet de loi intègre en droit monégasque trois textes internationaux distincts, à savoir :

. le Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STCE n°223) du Conseil de l’Europe, aussi appelé Convention 108 révisée, signé par Monaco le 10 octobre 2018 ;

. le Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général de Protection des Données Personnelles (ou RGPD) ;

. la Directive (UE) n°2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.

Ainsi, tout comme l’ensemble de ces textes, le projet de loi précise, notamment, les conditions dans lesquelles les données personnelles doivent être collectées par le responsable du traitement, ainsi que les obligations lui incombant. Il définit également les droits que les personnes concernées peuvent exercer auprès du responsable de traitement ou de la future Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), qui remplacera l’actuelle Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN).

Le texte définit les missions et les prérogatives de cette future Autorité et précise qu’elle est, à l’instar de la CCIN, une Autorité Administrative Indépendante.

Il prévoit, en outre, de confirmer à la Commission instituée par l’article 16 de la loi n°1.430 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le soin d’assurer le contrôle des traitements réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de ladite loi.

Conformément aux disposition du deuxième alinéa de l’article 14 de la Constitution, le vote de ce projet de loi est conditionné au vote préalable du projet de loi n°1053 portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

 

n° 1053 – Projet de loi portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatise des données à caractère personnel

n° 1053 – Projet de loi portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatise des données à caractère personnel

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Ce projet de loi a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Constitution, de soumettre à l’approbation du Conseil National la ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans la mesure où cette ratification entraîne une modification des dispositions législatives existantes.

Cette convention internationale, signée par Monaco le 18 octobre 2018, consacre, en effet, de nouveaux droits au bénéfice des personnes concernées, notamment dans le contexte de prises de décisions fondées sur des algorithmes. Elle consacre également le principe de protection des données dès la phase de conception, ainsi que les principes de proportionnalité et de minimisation des données, et de licéité du traitement.

Au regard des modifications ainsi introduites, la ratification de cette Convention implique la modification de la législation monégasque en vigueur et, plus précisément, de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.

Ainsi, ce projet de loi est le préalable nécessaire au vote du projet de loi n° 1054 relative à la protection des données personnelles.

 

n°1052 – Projet de loi modifiant la loi n°841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget

n°1052 – Projet de loi modifiant la loi n°841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget

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Le projet de loi, n° 1052, modifiant la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget, est issu de la transformation de la proposition de loi n° 251 sur l’instauration d’une loi de résultat budgétaire final.

Ce texte prévoit la création d’un budget rectificatif final. Celui-ci permettrait de modifier les inscriptions budgétaires d’une année N au cours de la « période complémentaire » qui s’étend jusqu’à la fin du mois de mars de l’année N+1. Ainsi, ces ultimes rectifications budgétaires pourraient intervenir avant la finalisation de la clôture annuelle des comptes budgétaires de l’exercice concerné.


 

n°1050 – Projet de loi relative à la société civile particulière de santé

n°1050 – Projet de loi relative à la société civile particulière de santé

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Le projet de loi n° 1050 a pour objet de créer une nouvelle forme de société civile, dénommée société civile particulière de santé, permettant aux professionnels de santé et aux vétérinaires autorisés à exercer en Principauté, de mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leur profession, afin de faciliter cet exercice.

Pour ce faire, le texte définit d’abord les éléments constitutifs de cette société, ainsi que les professionnels concernés par le dispositif. Il traite ensuite des règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution de la société civile particulière de santé. Ainsi, plus particulièrement, ce projet de loi contient les dispositions afférentes aux personnes pouvant constituer cette société, aux statuts, ainsi qu’à la société en formation. Il détermine, en outre, les règles relatives à l’organe délibérant, à la gérance et aux associés de la société, notamment pour garantir le respect des règles professionnelles régissant la profession de chaque associé.

Il aborde, par ailleurs, les causes de dissolution de la société, ainsi que l’interdiction de la transformation de la société civile particulière de santé en une autre forme de société. Enfin, ce projet de loi prévoit, au titre des dispositions finales, que les modalités d’application du projet de loi sont déterminées par arrêté ministériel.


 

n°1045 – Projet de loi portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l’esprit

n°1045 – Projet de loi portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l’esprit

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Face aux changements induits par le numérique, la complexification des relations commerciales et l’importance des enjeux économiques en présence, le cadre légal régissant les droits d’auteur devait évoluer. Aussi, le présent projet de loi a vocation à remplacer la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée en reprenant certaines de ses dispositions et en les complétant.

Le texte a pour objectif de préciser la définition légale des droits d’auteur, ainsi que les prérogatives conférées à l’auteur d’une œuvre. Les dispositions projetées s’inspirent de la législation de l’Union Européenne en la matière, en permettant de soutenir l’activité culturelle et artistique à Monaco et son rayonnement à l’international.

Pour ce faire, le projet de loi tend à consacrer légalement l’existence de droits voisins, qui s’exerceront indépendamment des droits d’auteurs et n’y porteront pas atteinte. Ses titulaires – tels que les artistes-interprètes ou encore les producteurs de vidéogrammes – se voient reconnaître des prérogatives d’ordre moral et patrimonial, leur permettant de protéger leur contribution artistique ou financière et d’en obtenir une juste rémunération.

Par ailleurs, le texte a vocation à encadrer l’activité des sociétés d’auteurs étrangères sur le territoire monégasque, en la soumettant à la délivrance préalable d’une autorisation administrative et à l’obligation, pour celles-ci, d’être représentées à Monaco, par une personne physique ou morale agréée.

Enfin, le projet de loi prévoit notamment la création d’une association dérogatoire, chargée de contribuer au développement et à la promotion des arts et de la culture et de représenter les sociétés d’auteur étrangères souhaitant exercer en Principauté.


 

n° 1039 – Projet de loi, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

n° 1039 – Projet de loi, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

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Résultant de la transformation de la proposition de loi n° 246, le présent projet de loi a pour objet de permettre aux sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée qui le souhaitent, d’utiliser un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé dûment autorisé par le Ministre d’Etat, pour les usages prévus dans le texte et dans les conditions définies par les statuts desdites sociétés.

Ainsi, s’agissant des sociétés anonymes, au regard de l’obligation légale de création matérielle des titres de sociétés non cotées en bourse, il est prévu de faire coexister le système actuel de représentation des actions, selon lequel celles-ci doivent être émises sous la forme de titres nominatifs inscrits sur le registre des transferts de la société, avec la faculté de tenir ce registre sous la forme d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé.

Concernant les sociétés à responsabilité limitée, le texte leur ouvre la possibilité d’inscrire, dans un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé, la répartition des parts sociales, par ailleurs fixée dans les statuts, ainsi que l’acte de cession des parts sociales réalisé dans les conditions du Code de commerce.

En outre, l’utilisation d’un tel dispositif étant conçue comme un recueil d’informations relatives à la vie de ces sociétés, le texte prévoit que l’accès en consultation à ces informations devra être ouvert aux services compétents de l’Administration, aux actionnaires ou associés, ainsi qu’à l’expert-comptable et, le cas échéant, aux commissaires aux comptes de la société.

Il est également précisé que le dispositif choisi devra permettre l’identification des actionnaires ou associés, ainsi que le nombre d’actions ou de parts sociales détenues par chacun d’eux.

Enfin, pour garantir la sécurité de ces informations, le projet de loi prévoit que le dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé devra être administré par un prestataire de service de confiance, tel que prévu par la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

Aussi, en insérant en droit monégasque ce nouveau mode d’enregistrement des actions ou parts sociales, le présent projet de loi s’inscrit à la fois dans le programme de transition numérique souhaitée par S.A.S. le Prince Souverain, mais aussi dans le cadre d’une réforme plus globale du droit des sociétés, actuellement engagée par le Gouvernement.