Catégorie : Projets de loi

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n°1050 – Projet de loi relative à la société civile particulière de santé

n°1050 – Projet de loi relative à la société civile particulière de santé

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Le projet de loi n° 1050 a pour objet de créer une nouvelle forme de société civile, dénommée société civile particulière de santé, permettant aux professionnels de santé et aux vétérinaires autorisés à exercer en Principauté, de mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leur profession, afin de faciliter cet exercice.

Pour ce faire, le texte définit d’abord les éléments constitutifs de cette société, ainsi que les professionnels concernés par le dispositif. Il traite ensuite des règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution de la société civile particulière de santé. Ainsi, plus particulièrement, ce projet de loi contient les dispositions afférentes aux personnes pouvant constituer cette société, aux statuts, ainsi qu’à la société en formation. Il détermine, en outre, les règles relatives à l’organe délibérant, à la gérance et aux associés de la société, notamment pour garantir le respect des règles professionnelles régissant la profession de chaque associé.

Il aborde, par ailleurs, les causes de dissolution de la société, ainsi que l’interdiction de la transformation de la société civile particulière de santé en une autre forme de société. Enfin, ce projet de loi prévoit, au titre des dispositions finales, que les modalités d’application du projet de loi sont déterminées par arrêté ministériel.


 

n°1045 – Projet de loi portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l’esprit

n°1045 – Projet de loi portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l’esprit

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Face aux changements induits par le numérique, la complexification des relations commerciales et l’importance des enjeux économiques en présence, le cadre légal régissant les droits d’auteur devait évoluer. Aussi, le présent projet de loi a vocation à remplacer la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée en reprenant certaines de ses dispositions et en les complétant.

Le texte a pour objectif de préciser la définition légale des droits d’auteur, ainsi que les prérogatives conférées à l’auteur d’une œuvre. Les dispositions projetées s’inspirent de la législation de l’Union Européenne en la matière, en permettant de soutenir l’activité culturelle et artistique à Monaco et son rayonnement à l’international.

Pour ce faire, le projet de loi tend à consacrer légalement l’existence de droits voisins, qui s’exerceront indépendamment des droits d’auteurs et n’y porteront pas atteinte. Ses titulaires – tels que les artistes-interprètes ou encore les producteurs de vidéogrammes – se voient reconnaître des prérogatives d’ordre moral et patrimonial, leur permettant de protéger leur contribution artistique ou financière et d’en obtenir une juste rémunération.

Par ailleurs, le texte a vocation à encadrer l’activité des sociétés d’auteurs étrangères sur le territoire monégasque, en la soumettant à la délivrance préalable d’une autorisation administrative et à l’obligation, pour celles-ci, d’être représentées à Monaco, par une personne physique ou morale agréée.

Enfin, le projet de loi prévoit notamment la création d’une association dérogatoire, chargée de contribuer au développement et à la promotion des arts et de la culture et de représenter les sociétés d’auteur étrangères souhaitant exercer en Principauté.


 

n° 1039 – Projet de loi, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

n° 1039 – Projet de loi, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

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Résultant de la transformation de la proposition de loi n° 246, le présent projet de loi a pour objet de permettre aux sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée qui le souhaitent, d’utiliser un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé dûment autorisé par le Ministre d’Etat, pour les usages prévus dans le texte et dans les conditions définies par les statuts desdites sociétés.

Ainsi, s’agissant des sociétés anonymes, au regard de l’obligation légale de création matérielle des titres de sociétés non cotées en bourse, il est prévu de faire coexister le système actuel de représentation des actions, selon lequel celles-ci doivent être émises sous la forme de titres nominatifs inscrits sur le registre des transferts de la société, avec la faculté de tenir ce registre sous la forme d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé.

Concernant les sociétés à responsabilité limitée, le texte leur ouvre la possibilité d’inscrire, dans un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé, la répartition des parts sociales, par ailleurs fixée dans les statuts, ainsi que l’acte de cession des parts sociales réalisé dans les conditions du Code de commerce.

En outre, l’utilisation d’un tel dispositif étant conçue comme un recueil d’informations relatives à la vie de ces sociétés, le texte prévoit que l’accès en consultation à ces informations devra être ouvert aux services compétents de l’Administration, aux actionnaires ou associés, ainsi qu’à l’expert-comptable et, le cas échéant, aux commissaires aux comptes de la société.

Il est également précisé que le dispositif choisi devra permettre l’identification des actionnaires ou associés, ainsi que le nombre d’actions ou de parts sociales détenues par chacun d’eux.

Enfin, pour garantir la sécurité de ces informations, le projet de loi prévoit que le dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé devra être administré par un prestataire de service de confiance, tel que prévu par la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

Aussi, en insérant en droit monégasque ce nouveau mode d’enregistrement des actions ou parts sociales, le présent projet de loi s’inscrit à la fois dans le programme de transition numérique souhaitée par S.A.S. le Prince Souverain, mais aussi dans le cadre d’une réforme plus globale du droit des sociétés, actuellement engagée par le Gouvernement.


 

n°1024 – Projet de loi sur l’aménagement concerté du temps de travail

n°1024 – Projet de loi sur l’aménagement concerté du temps de travail

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Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre des mesures de protection de l’emploi et d’accompagnement de la relance économique destinées à faire face aux difficultés induites par la crise sanitaire de la COVID-19. Il a pour objet de permettre la modulation du temps de travail des salariés au sein d’une entreprise.

Ce projet de loi a été retiré par décision du Gouvernement, formulée au Conseil National par lettre en date du 21 octobre 2020. Le retrait de ce projet de loi a été entériné au cours de la Séance Publique du 25 novembre 2020. Ce texte a été remplacé par le projet de loi n°1025.


 

n°1007 – Projet de loi relative à la fin de vie

n°1007 – Projet de loi relative à la fin de vie

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Le projet de loi, n°1007, reçu par le Secrétariat Général du Conseil National le 21 janvier 2020, vise à créer un dispositif destiné à assurer aux personnes malades une fin de vie digne. Ce dernier s’articule autour de dispositions relatives aux techniques permettant l’apaisement des souffrances du malade, à son accompagnement, mais également à la prise en considération de la volonté du malade sur les questions de fin de vie, et enfin, des dispositions destinées à empêcher tout acharnement thérapeutique.

A titre préliminaire, le projet de loi proclame le droit de toute personne malade au respect de sa dignité, ainsi que le droit de bénéficier des actes et traitements médicaux les plus appropriés au regard de son état de santé.

Le présent projet de loi définit également les soins palliatifs, en détermine les conditions d’utilisation et envisage les différentes situations susceptibles d’interférer avec leur délivrance, telles que la minorité, la tutelle, ou l’impossibilité pour le malade d’exprimer sa volonté. Des dispositions particulières permettent qu’il soit recouru aux soins palliatifs, pour les malades atteints de souffrances réfractaires ou, pour les cas les plus graves, à la sédation palliative. Le consentement du malade est, par ces dispositions, érigé en condition de la pratique de ces soins.

Un accompagnement des personnes en soins palliatifs est également organisé par le projet de loi, permettant à des bénévoles d’intervenir auprès de ces dernières pour leur apporter un soutien.

En outre, le projet de loi organise la lutte contre l’acharnement thérapeutique, au travers de deux séries de mesures, la première tendant à identifier les situations dans lesquelles la poursuite d’un traitement n’aurait pour conséquence qu’un maintien artificiel de la vie, caractérisant ainsi une obstination déraisonnable, et la seconde, par la prise en considération de la volonté du malade, au travers des déclarations des volontés de fin de vie, dans les cas où ce dernier se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté.


 

n°988 – Projet de loi relative à la lutte contre les ententes dans le cadre de la passation des marchés publics

n°988 – Projet de loi relative à la lutte contre les ententes dans le cadre de la passation des marchés publics

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Ce texte fait suite à la Proposition de loi n°227 relative à la passation des marchés publics et des concessions de service public, adoptée par le Conseil National le 22 juin 2017.

La proposition du Conseil National comprenait un socle cohérent de dispositions relatives à l’encadrement de la passation des marchés publics. Le projet de loi n°988 ne reprend que le volet répressif du texte voté par le Conseil National.

Le présent projet de loi crée un délit d’entente dans le cadre de la passation d’un marché public. L’entente est définie par le projet de loi comme le fait pour toute personne physique de prendre une part personnelle et déterminante à la conception, l’organisation ou la mise en œuvre d’accords entre entreprises ou de pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le cadre de la passation d’un marché public. Le texte prévoit, en outre, la possibilité d’engager la responsabilité pénale de la personne morale qui a bénéficié de l’entente.