n°1017 – Projet de loi portant fixation du Budget de l’Etat de l’exercice 2020 – 2ème Rectificatif
Le projet de loi n° 1017 a été retiré par lettre du Ministre d’État en date du 18 septembre 2020. Il a été remplacé par le projet de loi n°1021.
Le projet de loi n° 1017 a été retiré par lettre du Ministre d’État en date du 18 septembre 2020. Il a été remplacé par le projet de loi n°1021.
Le projet de loi n°1012 portant fixation du Budget de l’exercice 2020 – 1er rectificatif a été déposé au Conseil National le 6 avril 2020. Ce projet de loi a été remplacé par le projet de loi n°1013.
Le projet de loi, n°1007, reçu par le Secrétariat Général du Conseil National le 21 janvier 2020, vise à créer un dispositif destiné à assurer aux personnes malades une fin de vie digne. Ce dernier s’articule autour de dispositions relatives aux techniques permettant l’apaisement des souffrances du malade, à son accompagnement, mais également à la prise en considération de la volonté du malade sur les questions de fin de vie, et enfin, des dispositions destinées à empêcher tout acharnement thérapeutique.
A titre préliminaire, le projet de loi proclame le droit de toute personne malade au respect de sa dignité, ainsi que le droit de bénéficier des actes et traitements médicaux les plus appropriés au regard de son état de santé.
Le présent projet de loi définit également les soins palliatifs, en détermine les conditions d’utilisation et envisage les différentes situations susceptibles d’interférer avec leur délivrance, telles que la minorité, la tutelle, ou l’impossibilité pour le malade d’exprimer sa volonté. Des dispositions particulières permettent qu’il soit recouru aux soins palliatifs, pour les malades atteints de souffrances réfractaires ou, pour les cas les plus graves, à la sédation palliative. Le consentement du malade est, par ces dispositions, érigé en condition de la pratique de ces soins.
Un accompagnement des personnes en soins palliatifs est également organisé par le projet de loi, permettant à des bénévoles d’intervenir auprès de ces dernières pour leur apporter un soutien.
En outre, le projet de loi organise la lutte contre l’acharnement thérapeutique, au travers de deux séries de mesures, la première tendant à identifier les situations dans lesquelles la poursuite d’un traitement n’aurait pour conséquence qu’un maintien artificiel de la vie, caractérisant ainsi une obstination déraisonnable, et la seconde, par la prise en considération de la volonté du malade, au travers des déclarations des volontés de fin de vie, dans les cas où ce dernier se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté.
Ce texte fait suite à la Proposition de loi n°227 relative à la passation des marchés publics et des concessions de service public, adoptée par le Conseil National le 22 juin 2017.
La proposition du Conseil National comprenait un socle cohérent de dispositions relatives à l’encadrement de la passation des marchés publics. Le projet de loi n°988 ne reprend que le volet répressif du texte voté par le Conseil National.
Le présent projet de loi crée un délit d’entente dans le cadre de la passation d’un marché public. L’entente est définie par le projet de loi comme le fait pour toute personne physique de prendre une part personnelle et déterminante à la conception, l’organisation ou la mise en œuvre d’accords entre entreprises ou de pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le cadre de la passation d’un marché public. Le texte prévoit, en outre, la possibilité d’engager la responsabilité pénale de la personne morale qui a bénéficié de l’entente.
Ce projet de loi résulte de la transformation de la Proposition de loi n° 229 relative à la protection des lanceurs d’alerte qui avait été adoptée par le Conseil National lors de la Séance Publique du 28 juin 2017.
Ce texte entend assurer la protection des personnes qui signalent ou révèlent, de manière désintéressée, aux autorités compétentes les infractions dont elles ont connaissance dans le cadre de leurs relations de travail, tout en sachant que ce signalement peut mettre en péril leur santé financière ou leur intégrité physique.
Il s’inscrit de manière transversale dans le droit fil de la prévention des crimes et délits, de la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, la protection de l’environnement, le renforcement de la sécurité sanitaire ainsi que le harcèlement et la violence au travail.
Ce projet de loi vise à consacrer un véritable statut protecteur pour les lanceurs d’alerte du secteur public et du secteur privé.
Ce texte fait suite à la proposition de loi n°226 relative aux incompatibilités et inéligibilités au Conseil National portant modification de la loi n°839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, adoptée le 28 juin 2017 par le Conseil National.
Le présent projet crée des inéligibilités aux élections nationales et communales pour un certain nombre de fonctions, telles que celles de Ministre d’État ou de Conseiller de Gouvernement-Ministre, pendant le délai de douze mois à compter de la cessation des fonctions.
Il complète la liste des fonctions frappées d’incompatibilités avec le mandat de Conseiller National, en y incluant les fonctions exercées par des hauts fonctionnaires ou celles des collaborateurs des membres du Gouvernement.
Ce projet de loi est issu de la proposition de loi n°226.
Ce projet de loi résulte de la transformation de la Proposition de loi n° 210, relative à la réglementation du travail de nuit, adoptée par le Conseil National lors de la Séance Publique du 6 juin 2017. Le travail de nuit perturbant les rythmes biologiques, ainsi que l’organisation de la vie sociale et familiale, ce texte prévoit que les salariés concernés bénéficient d’un suivi médical renforcé et que ces derniers, lorsqu’ils ont travaillé de nuit durant de nombreuses années, ont la possibilité de basculer sur une activité de jour. En outre, ce texte précise les compensations dont le travail de nuit peut faire l’objet, à savoir un repos compensateur, attribué immédiatement ou de façon différé, notamment par l’octroi d’une fin de carrière anticipée, ou une indemnité spécifique sous forme de numéraire. Le projet de loi indique de surcroît le quantum minimum de chacune de ces compensations.