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PROPOSITION DE LOI DE M. BALTHAZAR SEYDOUX, cosignée par MMES KAREN ALIPRENDI-DE-CARVALHO, NATHALIE AMORATTI-BLANC, MM. JOSE BADIA, PIERRE BARDY, MMES CORINNE BERTANI, BRIGITTE BOCCONE-PAGES, MM. DANIEL BOERI, THOMAS BREZZO, MME MICHELE DITTLOT, M. JEAN-CHARLES EMMERICH, MMES BEATRICE FRESKO-ROLFO, MARIE-NOËLLE GIBELLI, M. JEAN-LOUIS GRINDA, MME MARINE GRISOUL, MM. FRANCK JULIEN, FRANCK LOBONO, MARC MOUROU, FABRICE NOTARI, JACQUES RIT, CHRISTOPHE ROBINO, GUILLAUME ROSE, STEPHANE VALERI ET PIERRE VAN KLAVEREN
La proposition de loi relative à l’encadrement de la profession de marchands de biens a pour objet de doter la Principauté d’un cadre législatif autonome à l’activité de marchand de biens, érigée en profession. Très concrètement, celle-ci deviendrait une nouvelle profession réglementée, tant dans son accès, que dans son exercice.
Pour ce faire, le dispositif envisagé prévoit, tout d’abord, s’agissant des conditions d’exercice, un mécanisme de déclaration pour les personnes de nationalité monégasque et d’autorisation d’exercice pour les personnes de nationalité étrangère, domiciliées en Principauté. À ce titre, seules les personnes résidentes pourraient être autorisées, ce qui exclurait la prestation transfrontalière et la concurrence extérieure à la Principauté. En outre, les autorisations ainsi délivrées seraient soumises au contrôle du caractère suffisamment représenté ou non de cette profession, au vu du besoin de la Principauté, ce qui permettra d’éviter certaines dérives passées.
En ce qui concerne, ensuite, les règles d’exercice de cette activité, la proposition de loi entend assurer la sécurité des tiers, tout en prémunissant les marchands de biens des conséquences financières qui pourraient résulter de cet exercice et apporter des garanties suffisantes à leurs interlocuteurs. Cela se traduit, d’une part, par l’obligation de justifier, dans le cadre de la déclaration ou de la demande d’autorisation, de l’obtention d’une garantie financière de la part d’une banque ou d’un établissement financier habilité à donner caution et ayant son siège ou sa succursale en Principauté et, d’autre part, par la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
Enfin, le changement le plus substantiel porte sur la modification du régime fiscal privilégié dont bénéficient actuellement les marchands de biens. En effet, l’exonération des droits de mutation dont ils bénéficient ne serait plus, désormais, que partielle. Cela permettrait, tout particulièrement en cette période économique complexe, de faire bénéficier l’État de nouvelles recettes budgétaires. En outre, la proposition de loi veut aussi profiter à l’économie locale et réelle. Cela se traduit par l’obligation de réaliser un certain montant des travaux, à hauteur de 5% de la valeur vénale du bien acquis, qui conditionnerait l’application de l’exonération partielle des droits d’enregistrement. En outre, des mesures incitatives, par des remboursements de TVA, seraient possibles, dès lors que le marchand de biens justifierait que les travaux réalisés ont été accomplis par une entreprise de la Principauté.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du dispositif, des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de manquements aux dispositions de la loi.