Catégorie : Propositions de loi

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n°256 – Proposition de loi relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limité (SURL)

n°256 – Proposition de loi relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limité (SURL)

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La proposition de loi n°256 a pour objet de créer une nouvelle forme de société, dénommée Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (SURL), constituée d’un associé unique dont la responsabilité est limitée au montant de ses apports.


 

n°255 – Proposition de loi portant diverses dispositions en matière de numérique

n°255 – Proposition de loi portant diverses dispositions en matière de numérique

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PROPOSITION DE LOI DE M. FRANCK JULIEN, COSIGNEE PAR MMES KAREN ALIPRENDI,  NATHALIE AMORATTI-BLANC, MM. JOSE BADIA, PIERRE BARDY,  MMES CORINNE BERTANI, BRIGITTE BOCCONE-PAGES,  MM. DANIEL BOERI, THOMAS BREZZO, MME MICHELE DITTLOT,  M. JEAN-CHARLES EMMERICH, MMES BEATRICE FRESKO-ROLFO, MARIE-NOELLE GIBELLI, M. JEAN-LOUIS GRINDA,  MME MARINE GRISOUL, MM. FRANCK LOBONO, MARC MOUROU, FABRICE NOTARI, JACQUES RIT, GUILLAUME ROSE, BALTHAZAR SEYDOUX ET PIERRE VAN KLAVEREN PORTANT MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE NUMERIQUE.

Composée de deux articles, cette proposition de loi a pour objet de modifier respectivement la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, et la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique.

Le dispositif projeté insère, tout d’abord, quatre nouvelles définitions au sein de l’article premier de la loi n° 1.383 précitée. Trois d’entre elles permettent de qualifier l’authentification des avatars attachés à un métavers, selon trois niveaux de garantie d’identité numérique. La dernière définition concerne, quant à elle, la notion d’oracle sur technologie de registres distribués.

Ce texte entend, ensuite, modifier le périmètre des services d’intermédiation de données, défini par la loi n° 1.383, afin d’y inclure les données à caractère personnel.

Enfin, la proposition de loi consacre, au sein de l’article premier de la loi n° 1.483 précitée, le nouveau service de vérification d’identité à distance, dont l’objet est de s’assurer que le titre d’identité présenté par un utilisateur est authentique, et qu’il en est le détenteur légitime.

L’objectif poursuivi par les auteurs de la présente proposition de loi est, avant tout, d’initier les réflexions dans ces domaines, afin d’aboutir, au terme du processus législatif si ce texte est transformé en projet de loi, à un dispositif qui soit au plus près des évolutions constatées en la matière et des besoins de la pratique.


 

n°254 – Proposition de loi instituant le droit à l’oubli en matière d’assurance de prêt bancaire

n°254 – Proposition de loi instituant le droit à l’oubli en matière d’assurance de prêt bancaire

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PROPOSITION DE LOI DE Madame BÉATRICE FRESKO-ROLFO, cosignée par MMES KAREN ALIPRENDI-DE CARVALHO, NATHALIE AMORATTI-BLANC, MM. JOSÉ BADIA, PIERRE BARDY, MMES CORINNE BERTANI, BRIGITTE BOCCONE-PAGES, MM. DANIEL BOERI, THOMAS BREZZO, MME MICHÈLE DITTLOT, M. JEAN-CHARLES EMMERICH, MME MARIE-NOELLE GIBELLI, M. JEAN-LOUIS GRINDA, MME MARINE GRISOUL, MM. FRANCK JULIEN, FRANCK LOBONO, MARC MOUROU, FABRICE NOTARI, JACQUES RIT, CHRISTOPHE ROBINO, GUILLAUME ROSE, BALTHAZAR SEYDOUX, STEPHANE VALERI ET PIERRE VAN KLAVEREN.


 

n°253 – Proposition de loi relative au renseignement des projets de loi ayant pour objet de prononcer la désaffectation d’un bien dépendant du domaine public

n°253 – Proposition de loi relative au renseignement des projets de loi ayant pour objet de prononcer la désaffectation d’un bien dépendant du domaine public

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PROPOSITION DE LOI DE M. BALTHAZAR SEYDOUX, cosignée par MMES KAREN ALIPRENDI-DE CARVALHO, NATHALIE AMORATTI-BLANC, MM. JOSE BADIA, PIERRE BARDY, MMES CORINNE BERTANI, BRIGITTE BOCCONE-PAGES, MM. DANIEL BOERI, THOMAS BREZZO, MME MICHELE DITTLOT, M. JEAN-CHARLES EMMERICH, MMES BEATRICE FRESKO-ROLFO, MARIE-NOELLE GIBELLI, MARINE GRISOUL, MM. JEAN-LOUIS GRINDA, FRANCK JULIEN, FRANCK LOBONO, MARC MOUROU, FABRICE NOTARI, GUILLAUME ROSE, JACQUES RIT, CHRISTOPHE ROBINO, STEPHANE VALERI ET PIERRE VAN KLAVEREN

La présente proposition de loi a pour objectif de donner les moyens au Législateur de disposer, lors de l’examen d’un projet de loi ayant pour objet de prononcer la désaffectation d’un bien dépendant du domaine public de l’État ou de la Commune, des informations permettant d’appréhender, le plus justement possible, la valorisation des biens désaffectés et les droits à construire cédés.


Pour ce faire, le texte énumère expressément la documentation nécessaire à l’étude des projets de loi de désaffectation et à leur vote, contenant des informations d’ordres urbanistiques, économiques et financières, permettant notamment d’apprécier l’impact des opérations projetées sur l’environnement et la qualité de vie, ainsi que l’équilibre du projet et ses contreparties.


En outre, parce que les effets de la désaffectation votée par le Conseil National s’inscrivent dans le temps, il est également prévu une information de l’Assemblée en cas d’évolution substantielle de l’opération projetée, qu’il s’agisse, par exemple, de son volume, de la valeur représentée ou de la finalité présentée lors du vote de la loi de désaffectation.


Par ailleurs, pour assurer un meilleur suivi dans le temps de la loi de désaffectation, la proposition de loi entend inscrire, dans la loi, un mécanisme de réévaluation de la contrepartie fixée en cas de déséquilibre au détriment des intérêts de l’État ou de la Commune, par le recours à une compensation, qui pourrait être versée lors de la constatation dudit déséquilibre. A cet effet, le texte impose la stipulation, au sein du contrat qui liera le Gouvernement au bénéficiaire final de la désaffectation, qu’à la livraison de l’opération immobilière programmée, une analyse financière portant sur l’ensemble du projet réalisé et pour toute sa durée sera réalisée. Il est prévu que le Conseil National soit informé de l’ensemble de ces éléments.


Enfin, ce texte confère aux désaffectations votées une traduction budgétaire, en introduisant l’inscription des contreparties pécuniaires de la désaffectation dans le projet de loi de budget correspondant à l’échéancier de paiement prévu.


 

n°252 – Proposition de loi relative à l’encadrement de la profession de marchand de biens

n°252 – Proposition de loi relative à l’encadrement de la profession de marchand de biens

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PROPOSITION DE LOI DE M. BALTHAZAR SEYDOUX, cosignée par MMES KAREN ALIPRENDI-DE-CARVALHO, NATHALIE AMORATTI-BLANC, MM. JOSE BADIA, PIERRE BARDY, MMES CORINNE BERTANI, BRIGITTE BOCCONE-PAGES, MM. DANIEL BOERI, THOMAS BREZZO, MME MICHELE DITTLOT, M. JEAN-CHARLES EMMERICH, MMES BEATRICE FRESKO-ROLFO, MARIE-NOËLLE GIBELLI, M. JEAN-LOUIS GRINDA, MME MARINE GRISOUL, MM. FRANCK JULIEN, FRANCK LOBONO, MARC MOUROU, FABRICE NOTARI, JACQUES RIT, CHRISTOPHE ROBINO, GUILLAUME ROSE, STEPHANE VALERI ET PIERRE VAN KLAVEREN

La proposition de loi relative à l’encadrement de la profession de marchands de biens a pour objet de doter la Principauté d’un cadre législatif autonome à l’activité de marchand de biens, érigée en profession. Très concrètement, celle-ci deviendrait une nouvelle profession réglementée, tant dans son accès, que dans son exercice.

Pour ce faire, le dispositif envisagé prévoit, tout d’abord, s’agissant des conditions d’exercice, un mécanisme de déclaration pour les personnes de nationalité monégasque et d’autorisation d’exercice pour les personnes de nationalité étrangère, domiciliées en Principauté. À ce titre, seules les personnes résidentes pourraient être autorisées, ce qui exclurait la prestation transfrontalière et la concurrence extérieure à la Principauté. En outre, les autorisations ainsi délivrées seraient soumises au contrôle du caractère suffisamment représenté ou non de cette profession, au vu du besoin de la Principauté, ce qui permettra d’éviter certaines dérives passées.

En ce qui concerne, ensuite, les règles d’exercice de cette activité, la proposition de loi entend assurer la sécurité des tiers, tout en prémunissant les marchands de biens des conséquences financières qui pourraient résulter de cet exercice et apporter des garanties suffisantes à leurs interlocuteurs. Cela se traduit, d’une part, par l’obligation de justifier, dans le cadre de la déclaration ou de la demande d’autorisation, de l’obtention d’une garantie financière de la part d’une banque ou d’un établissement financier habilité à donner caution et ayant son siège ou sa succursale en Principauté et, d’autre part, par la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

Enfin, le changement le plus substantiel porte sur la modification du régime fiscal privilégié dont bénéficient actuellement les marchands de biens. En effet, l’exonération des droits de mutation dont ils bénéficient ne serait plus, désormais, que partielle. Cela permettrait, tout particulièrement en cette période économique complexe, de faire bénéficier l’État de nouvelles recettes budgétaires. En outre, la proposition de loi veut aussi profiter à l’économie locale et réelle. Cela se traduit par l’obligation de réaliser un certain montant des travaux, à hauteur de 5% de la valeur vénale du bien acquis, qui conditionnerait l’application de l’exonération partielle des droits d’enregistrement. En outre, des mesures incitatives, par des remboursements de TVA, seraient possibles, dès lors que le marchand de biens justifierait que les travaux réalisés ont été accomplis par une entreprise de la Principauté.

Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du dispositif, des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de manquements aux dispositions de la loi.


 

n°249 – Proposition de loi interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures liées à la crise du virus COVID-19

n°249 – Proposition de loi interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures liées à la crise du virus COVID-19

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n°248 – Proposition de loi instituant une obligation d’assurance en matière de responsabilité décennale

n°248 – Proposition de loi instituant une obligation d’assurance en matière de responsabilité décennale

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La proposition de loi, n°248, déposée lors de la Séance Publique du mardi 10 décembre 2019, a été élaborée à la suite du constat selon lequel les acteurs économiques de la Principauté ne disposaient pas tous des moyens financiers permettant d’assumer l’engagement de leur responsabilité décennale, en cas de dommage résultant d’un vice de construction. 

La présente proposition vise donc à créer, pour les acteurs principaux de la construction, une obligation d’assurance couvrant les conséquences de la mise en œuvre de la responsabilité décennale, prévue à l’article 1630 du Code civil, en cas de dommage résultant d’un vice de construction.

La création de cette obligation d’assurance a pour objectif de rétablir une certaine égalité entre les différents acteurs économiques de la Principauté, en les soumettant aux mêmes obligations, tout en leur assurant des garanties équivalentes en cas de sinistres.


 

n°247 – Proposition de loi relative aux pratiques de soins non conventionnelles

n°247 – Proposition de loi relative aux pratiques de soins non conventionnelles

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Proposition de loi de Mlle Marine GRISOUL, cosignée par Mmes Karen ALIPRENDI-DE-CARVALHO, Mme Nathalie AMORATTI-BLANC, MM. José BADIA, Pierre BARDY, Mmes Corinne BERTANI, Brigitte BOCCONE-PAGES, Mm. Daniel BOERI, Thomas BREZZO, Mme Michèle DITTLOT, M. Jean-Charles EMMERICH, Mmes Béatrice FRESKO-ROLFO, Marie-Noëlle GIBELLI, M. Jean-Louis GRINDA, Mm. M. Franck JULIEN, Franck LOBONO, Marc MOUROU, Fabrice NOTARI, Jacques RIT, Christophe ROBINO, Guillaume ROSE, Balthazar SEYDOUX, Stéphane VALERI et Pierre VAN KLAVEREN

La présente proposition de loi, déposée lors de la Séance Publique du 2 décembre 2019, vise à doter la Principauté d’un statut particulier au profit des professionnels intervenant dans le domaine des pratiques de soins non conventionnelles. Elle entreprend ainsi de reconnaître l’existence de ces pratiques, tout en les encadrant.

La proposition de loi identifie, dans un premier temps, les pratiques de soins non conventionnelles comme des actes dont l’efficacité n’est pas scientifiquement avérée et qui contribuent à préserver ou améliorer le bien-être de la personne à laquelle ils sont dispensés, sans qu’ils puissent être qualifiés d’actes médicaux.

Dans un deuxième temps, la proposition de loi soumet le recours aux pratiques de soins non conventionnelles à une autorisation administrative, délivrée selon les cas par le Ministre d’État, ou par le Directeur de l’établissement de soins dans lequel officie le dispensateur.

Dans un troisième temps, la proposition de loi établit les modalités d’exercice de l’activité de dispensateur de pratiques de soins non conventionnelles, en soumettant celui-ci à différentes obligations, notamment, d’information et d’assurance, tout en précisant le régime applicable en cas de dommage causé par l’utilisation d’une pratique de soins non conventionnelle.    

Enfin, dans un dernier temps, des sanctions administratives et pénales sont prévues, en cas de méconnaissance par le dispensateur de pratiques de soins non conventionnelles, des dispositions de la présente proposition de loi.